123juridique.fr

Tribunal Administratif de Marseille, 06/12/2024, n° 2411721

Tribunal administratif 6 décembre 2024 discipline mise en disponibilité d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la condition d'urgence prévue à l'article L.521‑1 du CJA n'était pas remplie, car le requérant n'a pas démontré que la décision de disponibilité d'office portait atteinte à un intérêt public ou à sa situation de façon suffisamment grave et immédiate. En conséquence, la suspension de l'arrêté de mise en disponibilité a été refusée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice générale du Centre nationale de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 11 octobre 2024 le plaçant en position de mise en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à ladite directrice générale de le réintégrer au poste de chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier des Alpes du Sud dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2411659 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerçait depuis le 1er juillet 2004 en qualité de chirurgien orthopédique et traumatologique au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. L'intéressé a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 15 juin au 30 septembre 2022 avec renouvellement du 1er octobre au 30 novembre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a décidé de le placer en position de disponibilité d'office à compter du 1er décembre 2022, position renouvelée par un arrêté du 10 novembre 2023 et, à nouveau, par un arrêté du 11 octobre 2024 pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B soutient, d'une part, qu'elle le placera dans une situation financière difficile eu égard au montant de ses seules ressources constituées par la seule allocation d'aide au retour à l'emploi alors même qu'il doit faire face à des charges importantes et, d'autre part, qu'il existe un intérêt public à sa réintégration au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud afin que soit assurer la qualité du service au sein de l'établissement. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des explications fournies à la barre par l'intéressé qui de plus n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, qu'il vit en couple avec une praticienne hospitalière actuellement en fonction et qu'il est en mesure, comme il l'a déjà fait, de travailler durant cette nouvelle période de disponibilité. Par ailleurs, et nonobstant les qualités professionnelles de l'intéressé, il ne justifie pas que sa présence au sein du centre hospitalier serait indispensable au bon fonctionnement du service. Il suit de là que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'est pas remplie. Il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 6 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06/12/2024, n° 2409824

Le tribunal a rappelé que, pour un référé suspension d’une révocation, il faut démontrer l’urgence (privation de rémunération) et un doute sérieux sur la légalité, notamment en raison d’erreurs de qualification des faits et de manquements aux garanties…

Rejet Tribunal administratif 6 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Marseille, 06/12/2024, n° 2411602

Le tribunal a jugé illégale la décision de placer l'agent en position d'absences injustifiées et d’interrompre son traitement, faute de motivation, de rétroactivité et d’appréciation de l’inaptitude liée à une maladie professionnelle. Il a donc ordonné la…

Tribunal administratif 6 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Toulon, 06/12/2024, n° 2201405

Le tribunal confirme que l’exclusion temporaire d’un an, prévue dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires, est légalement admisible lorsque les faits reprochés (manquements graves et antécédents) justifient une mesure proportionnée. La requête de…

Tribunal administratif 6 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Lyon, 06/12/2024, n° 2305261

Le tribunal a confirmé la compétence du directeur des ressources humaines à prononcer le licenciement d’un agent contractuel et a jugé que le délai court entre convocation et entretien pré‑disciplinaire n’affecte pas la légalité de la sanction. Il a également…

Rejet Cour administrative d'appel 6 décembre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Marseille, 06/12/2024, n° 23MA02965

La Cour précise que l’agent victime doit apporter des éléments de fait laissant présumer le harcèlement moral, tandis que l’administration doit démontrer le contraire ; une fois le harcèlement établi, le comportement du salarié ne peut atténuer le préjudice,…