Tribunal Administratif de Toulon, 06/12/2024, n° 2201405
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que l’exclusion temporaire d’un an, prévue dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires, est légalement admisible lorsque les faits reprochés (manquements graves et antécédents) justifient une mesure proportionnée. La requête de l’agent est rejetée, le juge rappelant que le contrôle de proportionnalité s’applique mais que la sanction reste dans les limites du code.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Toulon a prononcé son exclusion temporaire pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, est affecté à la commune de Toulon en qualité de gardien au stade Estublier. Par arrêté du 8 avril 2022, le maire de la commune a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
3. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour exclure temporairement M. A de ses fonctions pour une durée d'un an à compter du 12 avril 2022, le maire de la commune de Toulon a retenu un manquement à son devoir de réserve en raison des dénigrements réguliers envers sa hiérarchie, un manquement à son obligation de dignité en raison des menaces de mort à l'encontre de chef de service, ainsi qu'un manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique en raison de ce que l'intéressé traitait directement avec l'adjoint au maire et non avec son chef de service, en raison du refus du port du masque, et en raison de la mise en liberté de son chien qui fait peur aux usagers malgré plusieurs rappels à l'ordre.
5. M. A, qui ne conteste ni la matérialité des faits ni la qualification en fautes des faits précités, soutient seulement que la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an est disproportionnée eu égard à son ancienneté dans les fonctions, à la circonstance qu'il ne s'agit " que de mots " qui n'ont pas été suivis d'effet et à son état psychologique dégradé résultant d'une grande pression et d'une fatigue extrême. Toutefois, compte tenu de la gravité des fautes commises et des précédents de l'intéressé tenant à l'engagement d'une procédure disciplinaire en 2015 pour l'installation sauvage d'une buvette, en 2017 pour avoir demandé l'intervention de la police nationale sur le site sans l'accord de sa hiérarchie, en 2019 pour la mise en liberté de son chien qui effraie le public et pour des propos diffamatoires à l'encontre de la commune, lesquels ont abouti à des rappels à l'ordre et un avertissement, le maire de la commune de Toulon, n'a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Toulon.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,