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Tribunal Administratif d'Orléans, 17/12/2024, n° 2202271

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 17 décembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance maladie professionnelle et inaptitude

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la décision du ministre était suffisamment motivée dès lors qu’elle se fondait sur l’avis défavorable de la commission de réforme, rejetant ainsi le moyen d’insuffisance de motivation. Il a également confirmé que la composition de la commission, prévue par le décret du 14 mars 1986, satisfait aux exigences d’impartialité, limitant la contestation de son avis. Ce précédent est directement exploitable pour les agents territoriaux confrontés à un refus de reconnaissance de maladie professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 2 juillet 2022, le 6 janvier 2024 et le 9 mai 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 555 048 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée et de la décision de la commission médicale départementale, dont elle a pris connaissance le 24 octobre 2022, la déclarant " inapte totalement et définitivement à tout poste dans la fonction publique ".
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'avis de la commission de réforme n'a pas été rendu en toute impartialité ;
- la décision attaquée méconnait l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- l'illégalité de la décision refusant de reconnaitre sa maladie comme professionnelle et l'avis de la commission l'ayant déclaré inapte à tout poste dans la fonction publique lui ont causé un préjudice total de 555 048 euros ainsi décomposé : 150 048 euros au titre de la perte de revenus de retraite, 150 000 euros au titre de la perte de chance de réussir le concours de la magistrature judiciaire, 150 000 euros au titre de la perte de chance de réussir un autre concours de la fonction publique de catégorie A, 20 000 euros au titre de l'atteinte à sa vie privée et sexuelle, 50 000 euros " au titre de sa maladie professionnelle ", 25 000 euros au titre " des rapports mensongers de l'administration " et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Des mémoires et pièces complémentaires ont été déposés par Mme B les 9 août 2023, 7 novembre 2024, 17 novembre 2024 et 18 novembre 2024 et n'ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B exerçait les fonctions de greffière au sein du tribunal judiciaire d'Orléans depuis le 1er mars 2010. Le 17 décembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par un avis en date du 27 janvier 2022, la commission de réforme départementale du Loiret a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 26 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie. Par un avis remis à Mme B le 24 octobre 2022, la commission départementale de réforme l'a déclarée inapte à tout poste au sein de la fonction publique. Mme B, qui a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service le 14 avril 2024, demande l'annulation de la décision du 26 avril 2022, ainsi que l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée et de l'avis de la commission médicale départementale du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 avril 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et vise l'avis défavorable rendu le 27 janvier 2022 par la commission de réforme sur la demande présentée par la requérante de reconnaissance de maladie professionnelle. Ainsi, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, ces dernières sont consultées notamment sur l'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Selon les termes de l'article 12 de ce même décret la commission de réforme départementale est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et elle est composée comme suit : " 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade () ; 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. ".
5. Le principe d'impartialité énoncé aux dispositions précitées de l'article R. 133-12 précité du code des relations entre le public et l'administration, qui régit le fonctionnement de toute commission administrative à caractère administratif, fait obstacle à ce que participe à la séance d'une commission de réforme toute personne susceptible d'avoir un intérêt personnel à l'affaire examinée ou une animosité particulière à l'égard de la personne concernée.
6. Mme B soutient que l'avis de la commission de réforme du 27 janvier 2022 a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité dans la mesure où elle était en conflit avec son supérieur hiérarchique, M. A, directeur de greffe du tribunal, qui siégeait au sein de la commission en qualité de représentant du personnel, conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 alors applicables. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la tenue de la séance de cette commission, M. A a envoyé un rapport au service des ressources humaines de la cour d'appel et du tribunal judiciaire d'Orléans relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la requérante aux termes duquel il revenait sur les difficultés relationnelles rencontrées par Mme B dans les différents postes qu'elle a occupés au sein du tribunal en indiquant que son " état de santé passé et actuel lui semblait sans rapport avec son activité professionnelle ". Ce document, qui relate de façon factuelle et chronologique les difficultés professionnelles rencontrées par Mme B, est d'une tonalité neutre et ne témoigne d'aucune animosité de M. A à son encontre. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la présence de M. A au sein de la commission de réforme caractérisait une méconnaissance du principe d'impartialité de nature à vicier la procédure à l'issue de laquelle l'administration a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. D'une part, il résulte des motifs précédemment exposés, que l'illégalité de la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de la requérante n'est pas établie. D'autre part, en se bornant à soutenir que l'avis de la commission départementale l'ayant déclarée inapte à tout poste au sein de la fonction publique de réforme, qui ne constitue au demeurant pas un acte susceptible de recours, lui aurait causé un certain nombre de préjudices, la requérante n'établit, ni même ne soulève aucune faute de l'administration. Dès lors en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, Mme B ne saurait obtenir la réparation des préjudices dont elle s'estime victime.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202271

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