Tribunal Administratif d'Orléans, 12/12/2024, n° 2405003
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'il n’était pas compétent territorialement pour connaître du recours d’une fonctionnaire transférée en Guyane, en appliquant les articles R.312-12, R.221-3 et R.351-3 du code de justice administrative, et a donc transmis le dossier au tribunal administratif de Cayenne.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vilao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2024 laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 avril 2023 ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 15 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice financier subi et la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cayenne : Guyane ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, fonctionnaire titulaire du ministère de l'intérieur, qui exerçait précédemment ses fonctions à la préfecture du Cher, a été nommée à la préfecture de la région Guyane par un arrêté du 9 août 2023 à effet du 1er septembre 2023 où elle était donc affectée à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Cayenne. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Cayenne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cayenne.
Fait à Orléans, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA