123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Orléans, 12/12/2024, n° 2200978

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 décembre 2024 avancement et carrière notation annuelle et évaluation de performance

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la requête de Mme B était irrecevable car elle ne produisait aucun élément de fait permettant de démontrer une illégalité de sa notation annuelle ; l’administration dispose d’une large marge d’appréciation, mais l’agent doit apporter la preuve concrète d’une erreur. Cette décision illustre la charge de la preuve en contestation d’une évaluation, principe transposable aux fonctionnaires territoriaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 mars 2022, le 26 mars 2022, le 28 mars 2022, le 26 avril 2022, le 16 septembre 2022, le 2 mai 2023 et le 26 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours dirigé contre sa notation établie au titre de l'année 2021 ainsi que le bulletin de notation modifié, notifié le 24 septembre 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- il existe un possible lien de causalité entre la saisine qu'elle a adressée au chef de corps du 4ème RMAT et à l'inspection du travail aux armées pour rendre compte de son état de souffrance au travail pour un ensemble de situations et sa notation défavorable ;
- le bulletin de notation annuelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'évaluation de cinq compétences, la qualité des services rendus attribué, l'avis littéral de son premier notateur et une grande partie de l'avis littéral du dernier notateur ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2022, le 16 mai 2023 et le 7 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable, d'une part car la requérante ne demande pas formellement l'annulation partielle ou totale de la décision contestée, d'autre part car les moyens manquent en fait dès lors qu'elle se borne à contester la position de l'administration mais n'apporte aucun élément de fait de nature à démontrer en quoi elle serait illégale ;
- à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, militaire sous-officier de l'armée de terre, entrée en service le 1er février 1998 a été promue au grade d'adjudant le 1er avril 2017. Elle était affectée depuis le 1er août 2020 comme chef de groupe d'échelon au sein du 4ème régiment du matériel à Nîmes. Le 17 juin 2021, elle a été affectée auprès de la section d'administration du personnel isolé de la direction des ressources humaines de l'armée de terre à Tours compte tenu de son placement en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois. Elle a fait l'objet d'une notation annuelle au titre de l'année 2021 pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 qui a été annulée pour vice de procédure. Un nouveau bulletin de notation annuelle a été établi le 31 août 2021 et lui a été notifié le 24 septembre 2021. Le 25 septembre 2021, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre cette notation annuelle. Par une décision ministérielle du 16 mars 2022, son recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du bulletin de notation au titre de l'année 2021 ainsi que de la décision ministérielle du 16 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an./ La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation (). ". Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
3. En premier lieu, Mme B soutient que sa notation au titre de l'année 2021 doit être regardée comme arbitraire en l'absence d'éléments permettant de justifier les observations formulées. Toutefois, si elle conteste le caractère objectif de ces observations, notamment le niveau retenu pour évaluer les cinq compétences suivantes : discipline, rigueur formelle, engagement personnel, réalisation de la mission et respect des délais, le niveau attribué pour la qualité des services rendus, l'appréciation littérale du premier notateur et une grande partie de celui du notateur de second degré, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Au demeurant, si le notateur justifie l'évaluation de la compétence " discipline " par des problèmes de comportement, de tels faits peuvent être pris en compte dans la notation annuelle quand bien même l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, dès lors que cet item vise à évaluer si la notée " sait occuper la place qui lui revient dans la chaîne hiérarchique, est à l'aise avec ses supérieurs et ses subordonnés et [si] son autorité, adaptée aux circonstances, garde un caractère naturel ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'évaluation des compétences de la requérante a fait l'objet d'une appréciation de onze points " forts " et de six points " perfectibles ", conformément à l'instruction du 13 décembre 2019 qui prévoit pour l'évaluation des sous-officiers de faire ressortir un maximum de quinze points forts et un minimum de trois points perfectibles, et du niveau C pour la qualité des services rendus attribué au militaire " lorsqu'il remplit les missions confiées, rend les services attendus de façon satisfaisante et progresse normalement. Les résultats correspondent à ce que l'on est en droit d'attendre d'un militaire de son grade et de son ancienneté ". En outre, il ressort des pièces du dossier que le manque d'implication, d'assiduité et de régularité dans ses objectifs ainsi que les difficultés " à trouver sa place parmi ses pairs et au sein de son unité " sont des éléments d'appréciation qui ont été abordés avec la requérante lors de plusieurs entretiens avec le commandant d'unité, notamment le 4 septembre 2020 lors d'un entretien à sa demande pour faire remonter un problème de communication avec un collègue du bureau des ressources humaines, alors même que son supérieur lui a renouvelé sa confiance, ainsi que le 9 novembre 2020 suite à un comportement inapproprié envers une subordonnée pour lequel elle s'est excusée et a été invitée à adopter un comportement davantage adapté pour un sous-officier de son grade et de son ancienneté. Au surplus, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées à la requérante antérieurement à sa notation pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la notation contestée.
5. En second lieu, si Mme B soutient qu'il existe un possible lien de causalité entre la saisine adressée au chef de corps du 4ème RMAT et à l'inspection du travail aux armées pour rendre compte de son état de souffrance au travail lié à un ensemble de situations qui se sont imposées à elle dès son arrivée dans l'unité et la notation annuelle au titre de 2021, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations. En outre, la circonstance qu'un militaire du même grade arrivé à la même date que la requérante témoigne d'un état dépressif de mal-être au travail n'est pas de nature à établir l'existence de comportements inappropriés et malsains à l'origine d'un état de souffrance au travail concernant Mme B.
6. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la notation annuelle de la requérante au titre de l'année 2021 ne présente pas d'incohérences en ce qui concerne sa manière de servir entre l'évaluation de ses compétences, le niveau attribué pour la qualité des services rendus et les appréciations littérales des notateurs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre des armées dans l'appréciation de ses compétences doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de son bulletin de notation au titre de l'année 2021 notifié le 24 septembre 2021, ainsi que de la décision ministérielle du 16 mars 2022, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…