Tribunal Administratif d'Orléans, 12/12/2024, n° 2201174
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les AESH, même en contrat, sont assimilés aux personnels sociaux au sens du décret n° 2015‑1087 et peuvent donc percevoir l’indemnité de sujétion. La décision implicite de rejet du DSDEN, non motivée, est annulée et le service est condamné à verser les arriérés et la prime mensuelle à compter du 1er janvier 2022.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Loiret lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire ;
2°) d'enjoindre au DSDEN du Loiret de lui verser la somme de 7 434,99 euros à titre d'arriéré d'indemnité dû jusqu'au 23 décembre 2021, date d'envoi de sa demande, ainsi qu'une somme mensuelle de 355,75 euros à compter du 1er janvier 2022 à l'exception des mois où elle a été placée en autorisation spéciale d'absence à plein traitement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 dès lors que l'indemnité de sujétion pour les personnels affectés dans les écoles ou les établissements du premier degré relevant de l'éducation prioritaire est due aux personnels sociaux et que les AESH peuvent être regardés comme faisant partie des personnels sociaux tant au regard de leurs conditions de recrutement, de formation et de leurs missions ;
- elle méconnaît le principe d'égalité qui doit prévaloir entre des agents publics placés dans des conditions d'exercice analogues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a été recrutée à compter du 1er octobre 2017 en tant qu'agent contractuel pour exercer les fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap au sein des écoles élémentaires Jean Moulin, Paul Doumer, François Mitterrand, Paul Bert et Louis Aragon et de l'école maternelle François Mitterrand de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) qui participent au programme " réseau d'éducation prioritaire " (REP) et " réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+). Par un courrier du 23 décembre 2021, réceptionné le 3 janvier suivant, elle a sollicité le bénéfice de l'indemnité de sujétions prévue par l'article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. L'absence de réponse du directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Loiret dans un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " dans sa version applicable au litige : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité "éducation, développement et apprentissage" exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire". / Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire" bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ". En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
4. En outre, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1 () / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat () ".
5. Enfin, il ressort de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée " missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap " que les AESH contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation. La circulaire précise que les accompagnants ont pour mission d'assurer les conditions de sécurité et de confort, d'aider aux actes essentiels de la vie et de favoriser la mobilité. Pour ce faire, ils doivent stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences ; utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ; faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; rappeler les règles à observer durant les activités ; contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec l'enseignant, par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés de l'élève ; soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé et appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap doivent par ailleurs accompagner les élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance de l'élève et de l'environnement ; favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ; favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés et contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève. La circulaire du ministre de l'éducation nationale n°2019-090 du 5 juin 2019 précise que les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont considérés comme des membres à part entière de la communauté éducative et comme participant au collectif de travail des écoles.
6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
8. Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, et des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
9. Il ressort des pièces du dossier que les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) participent, de par leur mission d'assistance aux équipes éducatives, au sein des établissements d'enseignement et notamment à l'occasion du temps scolaire, à l'exercice des fonctions d'enseignement et à l'engagement professionnel collectif de ces équipes, et que, dès lors, au regard de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions, et ce quel que soit le mode de leur intervention, aux côtés d'un ou de plusieurs élèves, les AESH servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016.
10. Ainsi, eu égard à l'objectif poursuivi par l'institution d'une indemnité spécifique au bénéfice des personnels affectés dans un établissement d'enseignement situé en zone " Réseau d'éducation prioritaire " ou " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " pour tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice des missions dans ces établissements, aux conditions sus-rappelées dans lesquelles les accompagnants d'enfants en situation de handicap apportent leur concours au service public de l'enseignement dans ces établissements et à l'existence de sujétions comparables, le refus d'octroyer aux requérants l'indemnité en litige a porté atteinte à l'égalité de traitement entre agents publics.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret a refusé de lui octroyer l'indemnité de sujétion en application du décret du 28 août 2015 précité doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement implique que le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret verse à Mme B l'indemnité de sujétions qu'elle aurait dû percevoir depuis qu'elle a été recrutée en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap et qu'elle a été affectée au sein d'établissements relevant du programme REP+ et REP. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de cette indemnité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au titre des périodes concernées par la demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret sur la demande de Mme B de bénéfice de l'indemnité de sujétions est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret de verser à Mme B l'indemnité de sujétion qu'elle aurait dû percevoir depuis qu'elle a été recrutée en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap et qu'elle a été affectée au sein d'établissements relevant du programme REP+ et REP dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au titre des périodes concernées par la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.