Tribunal Administratif d'Orléans, 17/12/2024, n° 2404477
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif précise que, même en l’absence d’accusé de réception, le délai de recours de deux mois court dès la naissance de la décision implicite de rejet (silence de deux mois). Ainsi, une requête déposée après ce délai est manifestement irrecevable. Ce principe est directement exploitable pour contester tardivement les refus d’indemnités de sujétions ou toute autre décision implicite de rejet dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 14 266,79 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité du refus de versement, au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022, de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 16 mai 2024, réceptionné le 17 mai suivant, Mme A a adressé aux services du ministère de l'éducation nationale une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité du refus de versement, au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022, de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'AESH dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. En application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 juillet 2024. Mme A disposait donc, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter du 17 juillet 2024, soit jusqu'au 18 septembre 2024, pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à lui notifier l'accusé de réception de cette demande. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 22 octobre 2024, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours
Fait à Orléans, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.