Tribunal Administratif de Rouen, 24/12/2024, n° 2405158
Ce qu'il faut retenir
La décision rappelle que les agents publics doivent engager une procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges relatifs à leur rémunération, avant de saisir le tribunal administratif. Dans ce cas, la requérante n'a pas respecté cette procédure, ce qui rend sa requête irrecevable. Cette décision est utile pour rappeler l'importance de suivre la procédure de médiation préalable obligatoire dans les litiges relatifs à la rémunération des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 241,96 euros correspondant à une majoration appliquée à un indu de rémunération et d'ordonner le remboursement des sommes prélevées, soit 273,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées par Mme B le 24 décembre 2024 à la demande de la juridiction.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure, soumet à la juridiction un litige portant sur une majoration d'indus de rémunération. Le différend, qui porte sur le bien-fondé de l'accessoire d'un trop-perçu et présente également des aspects relevant de la remise de dette, constitue un litige portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N° 2405138