Tribunal Administratif de Rouen, 10/12/2024, n° 2204528
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé les arrêtés de classement du fonctionnaire car l’administration n’a pas appliqué correctement l’article 7 du décret du 23 décembre 2006, qui prévoit que les services antérieurs en catégorie A sont retenus à moitié (ou trois‑quarts au‑delà de 12 ans) pour le calcul de l’échelon d’entrée. Il a ordonné à l’administration de reclasser le fonctionnaire en tenant compte de la durée d’ancienneté retenue (1 an 11 mois 24 jours), créant ainsi une jurisprudence applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles de calcul d’ancienneté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022, 14 décembre 2023 et 30 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté de titularisation dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation (DPIP) de classe normale du 1er juillet 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'il la classe au 2e échelon de son grade au 30 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 du ministre de la justice, en tant qu'il la classe au 3e échelon du grade de DPIP de classe normale au 30 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à son classement dans l'échelon correspondant à la reprise d'une ancienneté conservée de 1 an, 11 mois et 24 jours ;
Mme B soutient que :
- la reprise d'ancienneté figurant dans l'arrêté du 1er juillet 2022 est inexacte dès lors que l'administration ne prend pas en considération l'ensemble de ses années antérieures de service dans des fonctions relevant de la catégorie A de la fonction publique ;
- l'arrêté prenant effet au 30 septembre 2023 ne mentionne pas clairement la reprise d'ancienneté.
Vu :
- la mise en demeure du 16 novembre 2023 adressée au ministre de la justice en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance du 20 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2024 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par le premier arrêté attaqué du 1er juillet 2022, Mme B a été titularisée dans le grade de DPIP de classe normale, à compter du 30 septembre 2020. Par le même arrêté, le ministre de la justice l'a classée au 2e échelon de ce grade à compter du 30 septembre 2021. L'intéressée, qui se prévaut de deux périodes antérieures à sa titularisation au cours desquelles elle a exercé des fonctions en qualité d'agent contractuel de catégorie A, a vainement introduit un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu'il procède à ce classement. Par un second arrêté du 25 octobre 2023, attaqué en cours d'instance, le ministre de la justice a élevé Mme B au 3e échelon de son grade à compter de la date, contestée, du 30 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article 11 du décret du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation : " Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade avec une ancienneté conservée de douze mois, sous réserve des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé. () " Aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; () "
3. L'administration n'a pas présenté d'observations dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 novembre 2023. Il doit dès lors être tenu pour établi que Mme B, qui produit ses contrats d'engagement et un relevé d'état de services, a accompli des services de DPIP contractuel et d'assistante spécialisée " radicalisation " près la Cour d'appel de Metz. Elle a été employée, à temps complet, du 12 octobre 2015 au 31 août 2017 au titre de ses fonctions de DPIP contractuel et du 1er septembre 2017 au 29 septembre 2019 au titre de ses fonctions d'assistance spécialisée, soit une période totale de 3 ans, 11 mois et 17 jours dans des fonctions du niveau de la catégorie A. Il ne ressort d'aucun des actes attaqués que le ministre de la justice a pris en compte ces services antérieurs à raison de la moitié de leur durée, soit un an, 11 mois et 24 jours. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'administration a entaché les arrêtés de classement attaqués d'une erreur d'application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des arrêtés ministériels du 1er juillet 2022 et du 25 octobre 2023 en tant qu'ils la classent au 2e puis au 3e échelon du grade de DPIP de classe normale à compter, respectivement, du 30 septembre 2021 et du 30 septembre 2023.
5. L'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu du motif retenu, que le ministre de la justice régularise la situation administrative de Mme B en la classant, à compter de sa titularisation à compter du 30 septembre 2020, par la prise en compte d'une durée de service antérieure d'un an, 11 mois et 24 jours. Il y a lieu d'ordonner ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 1er juillet 2022 et du 25 octobre 2023 du ministre de la justice sont annulés en tant qu'ils élèvent Mme B aux 2e et 3e échelons du grade de DPIP de classe normale à compter, respectivement, du 30 septembre 2021 et du 30 septembre 2023.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de régulariser la situation administrative de Mme B en prenant en compte une ancienneté d'un an, 11 mois et 24 jours à la date du 30 septembre 2020.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Defline, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNE L'assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2204528