Tribunal Administratif de Rouen, 10/12/2024, n° 2301697
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le complément indemnitaire annuel est un avantage discrétionnaire : les agents n’ont aucun droit à un taux ou montant déterminé et le chef de service peut s’appuyer sur le compte rendu d’entretien professionnel pour fixer le montant. La décision rejette la demande d’augmentation en justifiant que l’évaluation de la manière de servir ne justifiait pas un taux supérieur.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 21 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a confirmé, sur recours administratif, sa décision initiale du 15 décembre 2022 fixant à 495 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CEREMA de réviser le montant du CIA attribué au titre de l'année 2022 en lui allouant la somme de 640 euros.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée est discriminatoire et injustifiée dès lors que le montant du CIA a été déterminé sans tenir compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir tels que retranscrits dans son compte rendu d'entretien d'évaluation (CREP) de 2021, d'une part, et de ses engagements dans la vie collective de l'établissement, d'autre part ;
- la décision attaquée s'apparente à une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Le centre fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 21 mai 2024 fixant la clôture de l'instruction au 21 juillet 2024 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicien supérieur en chef du développement durable (TSCDD), est affectée depuis le 1er janvier 2021 au groupe Mer, Energies et Littoral du CEREMA en qualité de télépilote drone et chargée d'étude géomatique. Par une décision du 15 décembre 2022, elle a reçu notification de son complément indemnitaire annuel (CIA) fixé à 495 euros au titre de l'année 2022. Le 16 janvier 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, estimant avoir droit à un montant supérieur, et notamment à un montant correspondant à une manière de servir " très satisfaisante ". Par la décision attaquée du 20 février 2023, le directeur du CEREMA a confirmé sa décision initiale et a rejeté ce recours administratif.
2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " Il résulte de ces dispositions que les agents publics éligibles au complément indemnitaire annuel n'ont aucun droit à ce qu'il leur soit attribué à un taux ou à un montant déterminé.
3. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. "
4. Enfin, aux termes de la note de gestion du 29 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel 2022 pour les agents bénéficiant du RIFSEEP au CEREMA : " L'engagement et la manière de servir de l'agent sont appréciés à travers différents critères en lien avec le compte-rendu d'entretien professionnel : - réalisation d'objectifs ; - capacité à travailler en équipe ; - connaissance du domaine d'activité ; - prise en charge de missions complémentaires ; - implication dans les projets de services ; - participation à des missions collectives rattachées à l'environnement professionnel. "
5. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée du 20 février 2023 que le montant de 495 euros, correspondant à une manière de servir " satisfaisante ", a été attribué à Mme A en raison de l'existence de marges de progression possibles au regard de son CREP de l'année 2021, réalisé en 2022.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de ce CREP que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle n'a pas atteint tous les objectifs qui lui avaient été fixés. Ainsi, les objectifs " Appréhender le travail du groupe Mer, Energies et Littoral ", " se former sur de nouvelles applications automatiques pour les vols : formation nécessaire pour s'approprier les nouvelles applications suite à leur renouvellement depuis octobre 2020 ", " formation et anticipation sur l'évolution de la règlementation européenne " n'ont été que partiellement atteints s'agissant du premier et non atteints pour les deux autres. En outre, sur l'évaluation des compétences en management de Mme A, son aptitude à former des collaborateurs a été évaluée niveau " pratique " et trois autres au niveau " maîtrise " et seules deux compétences professionnelles sur 8 ont été évaluées au niveau " expert ", à savoir les qualités relationnelles et la préparation et la réalisation des vols drones, la connaissance de la réglementation et des procédures d'autorisation, traitement des données acquises par drone. Il ressort ainsi de ce CREP que Mme A dispose de marges de progression et que sa manière de servir peut être qualifiée de satisfaisante. Contrairement à ses allégations, aucune discordance n'apparaît établie entre le CREP 2021 et le montant alloué au titre du CIA. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implication importante de Mme A, soulignée dans ce même CREP, dans la gestion des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et la présidence du restaurant administratif, n'aurait pas été prise en compte dans la détermination du montant de son CIA au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, en ayant fixé le montant individuel du CIA à la somme de 495 euros, le directeur du CEREMA n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le montant octroyé à Mme A au titre du CIA 2022 résulterait d'une volonté de la sanctionner.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur du CEREMA a confirmé, en rejetant son recours administratif, sa décision initiale du 15 décembre 2022 fixant à 495 euros le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.