Tribunal Administratif de Rennes, 28/11/2024, n° 2204804
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la légitimité des titres de perception en retenant que l'administration peut compenser le salaire d’un agent public contractuel avec une dette liquide et exigible, même lorsqu’il était en congé maladie, et que les procédures de recours administratif préalable doivent être respectées. La décision confirme le principe général de recouvrement de trop‑perçu applicable aux agents contractuels, même hors du cadre territorial.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C Julien, demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis par la préfecture de police de Paris le
24 juin 2014 sous le n° 022000 009 072 078 485571 2014 0003699, le 25 juin suivant sous les nos 022000 009 072 078 485571 2014 0003763 et 022000 009 072 078 485571 2014 0003764,
et le 27 juin suivant sous le n° 022000 009 072 078 485571 2014 0003865, tendant au recouvrement de la somme 6 767,08 euros, et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.
Il soutient qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer cette dette, laquelle aurait pour origine une erreur imputable à l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant contestant le bienfondé et la liquidation des titres de perception, et non pas leur recouvrement, selon le principe de comptabilité publique de la séparation entre l'ordonnateur et le comptable, la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor n'est pas compétente dans le cadre du présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfecture de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* en raison de la méconnaissance du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ;
* en raison de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
- à titre subsidiaire, la créance est bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé, en tant qu'agent public contractuel, les fonctions d'adjoint de sécurité au sein de la préfecture de police de Paris, jusqu'à la fin de son contrat le 25 juillet 2012. Entre le 15 juin 2011 et le 15 avril 2012, il a connu plusieurs périodes de congés maladie. Durant ces périodes, il a toutefois continué de percevoir son traitement et des primes. En outre, si son contrat a pris fin le 25 juillet 2012, il a néanmoins perçu une partie de son traitement et une prime entre le 25 juillet 2012 et le 5 août 2012. Il en a résulté un trop-perçu de rémunération réclamé par la préfecture de police, à hauteur de 6 767,08 euros. Cinq titres de perception ont été émis les 24, 25 et 27 juin 2014, en vue du recouvrement de cette somme. A la suite de son recours gracieux du 11 août 2014, par lequel il a contesté la validité de ces titres de perception, la préfecture de police de Paris a confirmé la validité des émissions et lui a apporté une réponse défavorable en date du 6 février 2015. A la suite de sa demande de remise gracieuse, la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor lui a accordé, par un courrier en date du 23 avril 2015, une remise de 25 % sur le total restant dû de 5 861 euros, sous réserve de régler le solde selon un échéancier, à hauteur de 70 euros par mois, et sans retard de paiement. Par la suite, le comptable public a poursuivi le recouvrement forcé, en procédant à plusieurs oppositions à tiers détenteur en 2020, puis en 2021. Par sa requête M. A demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis à son encontre en juin 2014 et de prononcer la décharge de son obligation de les payer.
2. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : () Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement ".
3. Les personnes publiques, en l'absence de textes faisant obstacle à ce que des retenues soient effectuées sur le traitement des agents publics de la part saisissable du traitement, sont en droit de compenser à due concurrence le traitement dû à un fonctionnaire avec les sommes dont l'intéressé peut être redevable envers elles pour une dette liquide et exigible.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour établir le montant du trop-perçu ayant
fondé les cinq titres de perception contestés, la préfecture de police de Paris a tenu compte de la circonstance que M. A a perçu, de façon erronée, des montants de traitement ou de prime sur des périodes de congés maladie. A l'appui de sa réponse négative au recours gracieux formé
par le requérant, l'administration produit un tableau permettant de justifier les montants réclamés, dont il ressort des trop-perçus, respectivement : de 140 euros sur la paie d'octobre 2011, de 2 411,50 euros de traitement et de 265 euros de prime sur la paie de novembre 2011, de 699,19 euros sur la paie d'avril 2012, de 4 195,12 euros de traitement et 450 euros de prime sur la paie de juin 2012, et de 522,74 euros de traitement et de 55 euros de primes sur la paie de septembre 2012 alors que son contrat avait pris fin le 25 juillet 2012. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer cette dette, laquelle aurait pour origine une erreur imputable à l'administration, mais il n'évoque, concernant cette erreur, la méconnaissance d'aucune disposition et ne permet pas ainsi d'apprécier la pertinence de ses moyens, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisons permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor et par la préfecture de police de Paris, que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation des cinq titres de perception émis en juin 2014, et n'est pas fondé à demander à être déchargé du paiement de la somme de 6 767,08 euros à la préfecture de police de Paris. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la directrice départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. B
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec Le président,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.