Tribunal Administratif de Rennes, 21/11/2024, n° 2406816
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la rupture conventionnelle ne s’applique pas aux agents stagiaires de la fonction publique, donc la demande de Mme A est manifestement infondée. Il rappelle également que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative, la requête doit être présentée séparément de la demande d’annulation, sous peine d’irrecevabilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Cornouaille a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
Elle soutient qu'elle est aide-soignante depuis le 10 août 2020 au sein du centre hospitalier de Quimper, stagiaire depuis avril 2023 et souhaite, pour des raisons personnelles, se reconvertir, la réalisation de soins de nursing et par conséquent une affectation en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes comme il lui est proposé étant trop difficile pour elle psychologiquement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.
3. La requérante n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties () / La rupture conventionnelle ne s'applique pas : / 1° Aux fonctionnaires stagiaires () ".
5. Il est constant que Mme A a le statut d'agent stagiaire de la fonction publique. Il résulte des dispositions précitées qu'elle ne peut, par suite, bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle. Il en résulte que sa requête est en tout état de cause manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cornouaille.
Fait à Rennes, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2406816