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Tribunal Administratif de Rennes, 06/11/2024, n° 2403603

Tribunal administratif 6 novembre 2024 avancement et carrière prorogation d'activité au-delà de la limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, dès que l'administration accède à la demande de prorogation d'activité (article L.556‑5 CGFP) présentée après le dépôt de la requête, le requérant peut se désister de la demande d'annulation et le juge se limite à condamner l'administration au paiement des frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice des dispositions prévues à l'article L.556-5 du code général de la fonction publique portant prorogation de son activité au-delà de la limite d'âge à compter du 27 juillet 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice suite au recours gracieux formé le 19 avril 2024 et réceptionné le 22 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge du ministère de la justice le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aux termes d'un arrêté du 9 juillet 2024, le ministère de la justice à fait droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge telle que formulée initialement, l'autorisant à poursuivre ses fonctions du 27 juillet 2024 au 28 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 -1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que le ministère de la justice a fait droit à la demande de Mme A, le 9 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. L'administration lui a accordé la prolongation d'activité du 27 juillet 2024 au 28 février 2025. Mme A s'est alors désistée des conclusions à fin d'annulation de sa requête et a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministère de la justice le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le ministère de la justice versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministère de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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