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Tribunal Administratif de Paris, 14/11/2024, n° 2312461

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 14 novembre 2024 avancement et carrière entretien professionnel et évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a annulé le compte-rendu de l'entretien professionnel d'un fonctionnaire de police au titre de l'année 2018, en raison d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de ses compétences professionnelles. Le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel entretien professionnel dans un délai d'un mois. Cette décision est utile pour défendre les agents publics territoriaux, car elle rappelle l'importance de l'objectivité et de la transparence dans l'évaluation des fonctionnaires.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, complétée par des mémoires et des pièces enregistrés les 7 juin 2023 et 1er octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2018.

Il soutient qu’à la suite de l’annulation contentieuse de la première version du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2018, plusieurs de ses notes ont été maintenues à la baisse dans le nouveau compte-rendu établi, notamment la maîtrise de soi et la capacité de travailler en équipe, sans lien avec la réalité de ses valeurs professionnelles au titre de l’année en cause.

Par un mémoire en défense enregistré 1er octobre2024, le ministre de l’intérieur au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. B..., capitaine de police depuis le 5 janvier 2009, exerce les fonctions d’adjoint au chef de bureau au sein du cabinet du directeur général de la police nationale depuis le 30 novembre 2017. Par un jugement n°1908718 du 17 février 2023, le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. B... établi au titre de l’année 2018 a été annulé. Un nouvel entretien a été réalisé le 26 mai 2023 au titre de cette même année. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de ce nouveau compte-rendu de son entretien professionnel.

Sur la légalité du compte-rendu d’entretien professionnel :

2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. (…) » Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ».

3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°1908718 du 17 février 2023, le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. B... établi au titre de l’année 2018 a été annulé au motif qu’il avait été mené par un supérieur hiérarchique de niveau N+2. Un nouvel entretien a été réalisé le 26 mai 2023 au titre de cette même année par son ancien supérieur hiérarchique direct. Or il ressort de ce compte-rendu une baisse très significative de plusieurs des notes du requérant, notamment celles relatives à ses aptitudes professionnelles, comme la « maitrise de soi » baissée de 6 à 4 entre 2018 et 2019, ou encore « l’aptitude au travail en équipe » également notée 4, et évaluée à 7 en 2018. Or, ni l’appréciation littérale finale, ni l’argumentation en défense du ministre, ne permettent de comprendre et, partant, de justifier les baisses significatives en cause, et ce alors même que tous les objectifs de l’année ont été atteints, que les capacités de « meneur d’hommes » et le « charisme » du requérant avaient été saluées par ses évaluateurs antérieurs. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que son compte-rendu d’évaluation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède M. B... est fondé à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel contesté.

Sur l’injonction :

5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur procède à un nouvel entretien professionnel de M. B... au titre de l’année 2018, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.




D E C I D E :




Article 1er : Le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. B... établi au titre de l’année 2018 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel entretien professionnel de M. B..., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :


M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.


Le rapporteur,

Le président,




M. C...


La greffière,




C. CHAKELIAN


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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