Tribunal Administratif de Paris, 22/11/2024, n° 2427759
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué les articles R.351‑3 et R.312‑12 du Code de justice administrative pour transférer la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble, la compétence étant déterminée par le lieu de la dernière affectation de l’agent. Cette décision confirme la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents, notamment pour les demandes de solde de tout compte et d’indemnité de fin de contrat.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt à lui verser son solde de tout compte ainsi qu'une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Grenoble : Drôme ".
3. M. B demande la condamnation du ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt à lui verser son solde de tout compte ainsi qu'une indemnité compensatrice de fin de contrat. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B était l'ensemble scolaire de Romans-sur-Isère (Drôme). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat