Tribunal Administratif de Paris, 14/11/2024, n° 2430054
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d’un fonctionnaire au motif que, selon les articles R.312‑12 et R.221‑3 du CJA, le litige devait être porté devant le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, lieu d’affectation de l’agent. La décision confirme que la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’affectation du fonctionnaire, principe clairement applicable aux futurs contentieux des agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bourdon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le commandant militaire du site de la direction générale de la gendarmerie nationale l'a interdit d'accès aux sites de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine "
3. Le litige soulevé par M. B concerne un litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.