Tribunal Administratif de Paris, 13/11/2024, n° 2429642
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rejeté la demande de suspension du changement d'affectation de Mme B, en rappelant que le litige doit être porté devant le tribunal administratif compétent du lieu d'affectation (Cergy‑Pontoise) et non celui de Paris. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux contentieux individuels des agents publics.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Macalou, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord Université Paris Cité a décidé son changement d'affectation à compter du 17 juin 2024 ;
- d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer à son précédent poste ;
- de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". Aux termes de l'article R 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord Université Paris Cité a décidé son changement d'affectation à compter du 17 juin 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est affectée à l'hôpital Beaujon, à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en application des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/