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Tribunal Administratif de Paris, 08/11/2024, n° 2427399

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 novembre 2024 rémunération référé provision – condition de recevabilité liée à la décision administrative préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour une demande de provision en référé (article R.541‑1 CJA), le requérant doit disposer d’une décision administrative expresse ou implicite (rejet) sur la demande préalablement formulée. En l’absence de cette décision, la requête est prématurée et irrecevable, même si le droit au traitement est incontestable. Cette règle, clairement énoncée, est directement applicable aux agents territoriaux qui souhaitent obtenir le paiement de leurs traitements en cas de retard de l’administration.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Maujeul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 43 771,75 euros, au titre des traitements qui lui sont dus pour la période de novembre 2023 à septembre 2024, augmenté des intérêts au taux légal, et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de faire procéder par ses services comptables au calcul du montant exact des traitements dus ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de reprendre le versement des traitements qui lui sont dus jusqu'à sa réintégration effective au sein de la commune de Champigny-sur-Marne ou jusqu'au 13 février 2026, date de la fin de son détachement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de versement des traitements dus pour la période de novembre 2023 à septembre 2024 n'est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article L. 513-21 du code général de la fonction publique ;
- elle a subi, du fait du retard fautif de versement de traitements, un préjudice moral qui peut être évalué à hauteur de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration.
5. Si la requérante se prévaut d'une demande préalable indemnitaire adressée à la Ville de Paris le 11 octobre 2024, soit le jour même de l'introduction de sa requête, et joint à sa requête, à cet effet, la preuve de dépôt et de réception, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par la Ville de Paris, les conclusions de la requête tendant au versement de traitements et d'une indemnisation au titre des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Il en est de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de faire procéder par ses services comptables au calcul du montant exact des traitements que la requérante estime lui être dus.
6. En second lieu, il n'entre pas dans les compétences du juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'ordonner à la Ville de Paris de reprendre pour l'avenir le versement des traitements que la requérante estime lui être dus.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 8 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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