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Tribunal Administratif de Paris, 27/11/2024, n° 2430374

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 novembre 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une agente de police au motif d’incompétence, en rappelant que les litiges individuels concernant des fonctionnaires ou agents relèvent du tribunal administratif du ressort du lieu d’affectation (ou de la nouvelle affectation). La décision confirme que la compétence territoriale du TA est déterminée par le lieu d’affectation de l’agent, principe directement applicable aux agents publics territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2420357 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : () Seine-Maritime, () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée à l'école nationale de police de Oissel, en Seine-Maritime (76350). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête pour incompétence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le vice-président de section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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