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Tribunal Administratif de Limoges, 26/11/2024, n° 2201086

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 novembre 2024 régime indemnitaire retenue sur salaire pour absence non justifiée (COVID)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, sans arrêt de travail ou certificat de test Covid conforme, l’agent ne peut être placé en congé de maladie et la retenue sur salaire pour les journées d’absence est légale. La décision impose donc la production du justificatif médical pour contester une retenue, établissant un principe clair et transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2022 et 29 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret a procédé à une retenue sur salaire pour absence de service fait pour les journées des 29 et 30 janvier 2022 après avoir considéré que les absences de l'intéressée n'étaient pas justifiées.
Elle soutient que :
- en raison d'un test positif au Covid 19, elle a dû rester à l'isolement chez elle ;
- un arrêt de travail n'était pas nécessaire ;
- elle avait 400 heures à récupérer ;
- son " absence a été remplacée par des astreintes qui n'ont pas eu à intervenir " ;
- elle n'était pas tenue de transmettre son test positif au Covid.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Guéret conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2021-15 du 8 janvier 2021 ;
- l'arrêté du 18 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, puéricultrice au sein du service de maternité du centre hospitalier (CH) de Guéret où elle occupe un poste de nuit a informé par téléphone le 29 janvier 2022 sa hiérarchie qu'elle avait réalisé le jour même un test Covid-19, à la suite de symptômes naso-pharyngés, qui s'est révélé positif. Elle a alors été placée à l'isolement chez elle. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur de cet établissement de santé a informé Mme C que ses absences des 29 et 30 janvier 2022 étaient injustifiées de sorte qu'une retenue sur salaire sur ces deux jours serait effectuée sur sa paye de juin. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 822-1 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". L'article L. 822-3 de ce même code prévoit : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement () ". L'article L. 822-5 dispose : Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie ". L'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dispose : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () ". Il résulte de ces dispositions que toute journée au cours de laquelle un agent public s'est abstenu, du fait notamment de son absence injustifiée, d'accomplir ses obligations de service, doit donner lieu à une retenue sur son traitement pour absence de service fait, dans les conditions qu'elles prévoient.
3. D'autre part, l'article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 modifié relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordée aux agents publics et à certains salariés dispose que " l'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. ".
4. Tout d'abord, contrairement à ce qui est soutenu en demande, il résulte des dispositions citées au point 3 que pour pourvoir prétendre à une rémunération pour les journées des 29 et 30 janvier 2022, l'intéressée, qui avait subi un test positif au Covid et qui n'a pas travaillé en présentiel ou sous forme de télétravail pendant ces deux jours, devait nécessairement être placée en congé de maladie.
5. Ensuite, alors que par un courrier du 4 mai 2022, l'établissement a demandé à l'intéressée la production d'un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR aux fins de réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait produit, avant la date de la décision en litige, ce document ni l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie prévu par les dispositions citées au point 3, de nature à justifier de son infection aux dates des 29 et 30 janvier 2022 pour lesquelles les retenues contestées ont été opérées. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que l'intéressée avait 400 heures à récupérer est sans incidence, pas davantage que celle tenant à ce que " son absence a été remplacée par des astreintes qui n'ont pas eu à intervenir ", le centre hospitalier de Guéret était fondé à considérer que les absences des 29 et 30 janvier 2022 n'étaient pas justifiées et à procéder par suite, sur la base des dispositions citées au point 2, à des retenues sur salaires et primes pour absence de service fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Guéret.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,





D. ARTUS
La greffière,
M. B

La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. B
cg

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