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Tribunal Administratif de Limoges, 12/11/2024, n° 2300044

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 novembre 2024 avancement et carrière promotion interne – contrôle juridictionnel des décisions de jury

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge administratif ne peut pas substituer son appréciation à celle du jury d’un examen professionnel ; il ne contrôle que le respect des règles de notation (moyenne minimale de 10/20). La requête de Mme A est rejetée car sa moyenne de 9,33/20 ne satisfait pas le critère légal, confirmant la souveraineté du jury sous réserve du respect des normes.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 janvier 2023 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès par la voie de la promotion interne au grade de rédacteur principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Indre n'a pas prononcé son admission.
Elle soutient que la note qui lui a été attribuée à l'issue de l'épreuve orale ne reflète pas la qualité de son épreuve, son sens du service public et son implication dans la préparation de cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale territoriale de 1ère classe, s'est présentée à l'examen professionnel d'accès par la voie de la promotion interne au grade de rédacteur principal de 2ème classe au titre de l'année 2022, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Indre. A l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury, par sa délibération du 5 janvier 2023, n'a pas prononcé son admission. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette délibération au motif qu'elle ne reflète pas sa valeur professionnelle.
2. Aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 : " Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. /Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. () ".
3. S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des épreuves d'amissibilité et d'admission, Mme A a obtenu une moyenne générale de 9,33/20. Par suite, en ne prononçant pas l'admission de Mme A au grade de rédacteur principal par la voie de la promotion interne à l'issue de l'examen professionnel au titre de l'année 2022, le président du centre départemental de la fonction publique territoriale de l'Indre a fait une juste application des dispositions de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. C
jb

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