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Tribunal Administratif de Limoges, 20/11/2024, n° 2401965

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 20 novembre 2024 discipline suspension disciplinaire et prolongation de la suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que la suspension d’un agent ne peut être prolongée au-delà du délai légal de quatre mois que prévoit le code général de la fonction publique sans respecter les procédures disciplinaires (convocation du conseil de discipline, délai d’un mois, motivation). La mesure de suspension du 21 octobre 2024 a donc été annulée, la communauté de communes étant tenue de réintégrer l’agent dans l’attente du jugement au fond.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche l'a suspendu de ses fonctions pour une nouvelle durée de quatre mois à compter du 22 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
' elle méconnaît les articles L. 530-1 et L. 531-1 du code général de la fonction publique en prolongeant sa suspension alors qu'il n'a commis aucune faute grave sanctionnable disciplinairement ; en effet, les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en dehors de ses heures de travail, sont sans lien avec son activité professionnelle et sans risque particulier de rattachement à la collectivité qui l'emploie ;
' elle méconnaît l'article L. 531-1 de ce code faute pour l'administration d'avoir saisi sans délai le conseil de discipline ;
' la procédure disciplinaire qui fonde cette mesure est également irrégulière faute pour le conseil disciplinaire d'avoir statué dans le délai d'un mois suivant sa saisine conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
' la décision méconnaît les articles L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique en ce que, étant définitivement condamné depuis le 26 février 2024, il ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale à la date du 21 octobre 2024 et ne pouvait, dès lors, être de nouveau suspendu de ses fonctions ;
' elle est entachée d'un défaut de motivation quant à l'existence en fait d'un intérêt du service à maintenir sa suspension au-delà du délai légal de quatre mois, alors notamment que sa condamnation pénale n'est nullement incompatible avec l'exercice de ses fonctions de chauffeur de benne à ordures ménagères ;
' il était juridiquement impossible à l'administration de prolonger le 22 octobre 2024 une mesure de suspension de quatre mois qui avait pris fin le 10 septembre 2024 ;
' cette nouvelle décision méconnaît l'autorité de chose jugée dès lors qu'elle a pour effet et pour objet de tenter de faire obstacle à l'injonction de réintégration prononcée le 15 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
- il y a urgence compte tenu de la durée de la mesure, par nature provisoire, et de la date prévisible d'intervention d'un jugement au fond, de ses conséquences sur son état de santé psychologique et physique et de la gravité des atteintes qu'elle porte, d'une part, à son droit à être réintégré et, d'autre part, à ses intérêts eu égard, notamment, à l'influence qu'elle est susceptible d'exercer sur l'avis que pourrait prendre le conseil de discipline et, par suite, sur la décision éventuelle de sanction de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, représentée par Me Porchet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2401795 rendue le 15 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
- la requête au fond enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2401966 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Toulouse, représentant M. D,
- et les observations de Me Drouineau, représentant la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche titulaire du grade d'adjoint technique de deuxième classe, a, par un arrêté non contesté du 2 mai 2024, été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Limoges, le 16 février 2024, pour des faits d'agression sexuelle commis sur un mineur de quinze ans. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a prolongé sa suspension pour une durée de quatre mois. Saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2401795 du 15 octobre 2024, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la communauté de communes de rétablir M. D dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de sept jours. Par un arrêté du 21 octobre suivant, le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a de nouveau suspendu M. D de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 22 octobre 2024. L'intéressé, qui a formé un recours tendant à l'annulation de cette dernière décision, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre son exécution dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de l'instruction et des échanges intervenus lors de l'audience publique que M. D, qui a été écarté du service depuis le mois de mai 2024 en raison de mesures de suspension successives, a été convoqué devant le conseil de discipline qui a prononcé, à l'issue de sa réunion du 8 novembre dernier, un avis favorable à la sanction de révocation envisagée par le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche. Compte tenu de ce qui précède et de la procédure disciplinaire en cours et alors, par ailleurs, que la mesure de suspension en litige n'affecte pas significativement la rémunération de l'intéressé, la condition d'urgence exigée par les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus, en dépit du doute sérieux quant à la légalité de la mesure, être regardée en l'espèce comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
D. A M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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