Tribunal Administratif de Nantes, 20/11/2024, n° 2416963
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a suspendé, en référé, la mesure d’exclusion de deux ans prononcée à l’encontre d’un agent communal, estimant que la décision était entachée d’irrégularités (absence de motivation suffisante, violation du principe du contradictoire et disproportionnalité de la sanction). Cette suspension montre que, même en cas d’urgence, une sanction disciplinaire doit respecter les garanties procédurales et peut être remise en cause si ces garanties sont bafouées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Angers a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de sa seule source de revenus et le place donc dans une situation de précarité. Or, il a de nombreuses charges à assumer. Son épouse est mère au foyer et ne perçoit pas de revenus. Depuis l'exclusion de ses fonctions et la perte de son traitement, il se trouve en grande difficulté et n'a pas été en mesure de régler son loyer du mois de septembre 2024, prélevé au début du mois d'octobre.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière : elle méconnaît le principe du contradictoire au regard de l'incomplétude du dossier disciplinaire mis à sa disposition et du refus de la demande de renvoi du conseil disciplinaire ;
* elle méconnaît le principe de loyauté de la preuve en ce que la sanction repose sur un enregistrement audio pris à son insu, unique preuve qui ne suffit pas à étayer les accusations de Mme E et qui vient en contradiction avec sa version des faits tenant à leur altercation ;
* elle est manifestement disproportionnée au regard de la nature des faits, notamment en ce qu'elle fait référence à d'anciens faits, lesquels n'ont donné lieu à aucune sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune d'Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : si M. A affirme que la décision contestée le prive de " sa seule source de revenus ", il n'en justifie aucunement.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'arrêté contesté est signé par Mme C, laquelle bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
* l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
* M. A a pris connaissance de l'intégralité du dossier lorsqu'il est venu le consulter à la direction des ressources humaines le 26 juin 2024 ;
* sur le fait que le conseil de discipline aurait dû faire droit à sa demande de renvoi, les motifs avancés ne sont aucunement justifiés ;
* Mme E n'a commis aucune faute ni manquement à l'obligation de loyauté en enregistrant M. A à son insu pour se protéger ;
* compte-tenu de la multitude des faits qui sont reprochés à M. A et de leur gravité, la sanction d'exclusion temporaire de deux ans n'apparait pas disproportionnée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le numéro 2416953 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, conseil de M. A, qui fait valoir que les conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé et de sa famille sont de nature à démontrer l'urgence qui s'attache à ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur le fond, s'agissant de la légalité interne, elle soutient que les faits du 6 mars 2024, que M. A au demeurant regrette, ne sauraient en aucun cas recevoir le qualificatif de " violente agression ". Elle rappelle que cet évènement s'inscrit dans un conflit personnel avec Mme E, laquelle a également insulté son client. Elle regrette également que les échanges par SMS entre cette dernière et M. B n'aient pas été produits à l'instance, de sorte qu'elle s'interroge sur la réelle présence de ce dernier le 6 mars 2024. Sur les autres faits reprochés à M. A, elle en minimise la gravité et souligne qu'aucun n'a donné lieu à sanction. Tous reposent en outre sur la seule déclaration de Mme E et sont contredits par les autres collègues de l'intéressé. Elle relève d'ailleurs que l'évaluation professionnelle de M. A, réalisée en décembre 2023, fait le constat d'un agent s'impliquant avec sérieux dans ses tâches. La sanction qui lui est infligée est ainsi totalement disproportionnée ;
- et les observations de Me Boucher, avocat de la commune d'Angers qui souligne que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa situation financière. Il revient ensuite sur l'ensemble des faits qui sont reprochés au requérant, qui est au demaurant sans cesse dans la dénégation, lesquels justifient pleinement que la commune ait décidé d'infliger à ce dernier une sanction d'un niveau supérieur à celle proposée par le conseil de discipline.
La clôture de l'instruction a été reportée au 19 novembre 2024 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique à la commune d'Angers, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision par laquelle le maire de la commune d'Angers a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans a pour effet de placer M. A, qui se trouve privé de son traitement, dans une situation financière précaire au regard des charges qu'il ne peut honorer et dont il établit l'existence, alors même qu'il est père de trois enfants mineurs. Si la commune d'Angers soutient qu'il ne démontre pas ne pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, cela ne résulte pas de l'instruction, le requérant versant ainsi à l'instance un avis de rejet, pour défaut de provision, du prélèvement automatique correspondant au règlement de son loyer d'habitation du mois de septembre 2024. Dès lors, M. A doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure d'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans dont il a fait l'objet, et alors que la commune ne démontre ni même n'allègue qu'un intérêt public s'opposerait à ce que l'exécution de la décision attaquée soit suspendue, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ".
6. A l'appui de son moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction en litige prononçant une exclusion de fonction d'une durée de deux ans, M. A se prévaut, d'une part de la circonstance que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisamment démontrée et, d'autre part, qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ses précédents comptes-rendus d'entretien, notamment celui du 14 décembre 2023, mentionnant d'ailleurs ses qualités professionnelles dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées. Ce moyen paraît propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement la réintégration provisoire de l'agent jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa requête ou que l'administration statue, le cas échéant, à nouveau sur sa situation. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Angers de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. A dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Angers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Angers a prononcé à l'encontre de M. A une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Angers de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. A dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d'Angers versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune d'Angers.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,