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Tribunal Administratif de Limoges, 26/11/2024, n° 2200999

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 novembre 2024 avancement et carrière notation individuelle et droit de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, conformément à l'article D.44‑4 du CPP, la notation d’un officier de police judiciaire doit être portée à sa connaissance, lui laissant quinze jours pour formuler des observations avant que la notation définitive ne soit transmise aux autorités d’avancement ; le non‑respect de ce délai entraîne l’annulation de la décision. Cette décision précise également que le silence de l’administration ne constitue pas un rejet implicite au sens de l'article R.421‑2 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022, le 24 mai 2023 et le 23 octobre 2024, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 9 mars 2022, par laquelle la procureure générale près de la cour d'appel de Limoges a établi sa notation individuelle en qualité d'officier de police judiciaire au titre des années 2018 à 2020.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d'une violation de la loi dès lors que l'article 44-4 du code de procédure pénale ne prévoit pas la transmission à l'officier de police judiciaire de sa notation définitive avant sa transmission aux autorités chargées d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé, le privant ainsi d'un droit au recours effectif contre cette notation.
- est entachée d'erreurs de faits et souffre d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause et à son maintien en qualité d'observateur dans le cadre de la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
La requérante a produit une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
- les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a dirigé le groupement de gendarmerie départementale de la Corrèze du 1er août 2018 au 31 juillet 2021. Par une décision du 8 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 9 mars 2022, la procureure générale près de la cour d'appel de Limoges a établi sa notation individuelle en qualité d'officier de police judiciaire au titre des années 2018 à 2020. Mme D a sollicité le 17 mars 2002 la révision de sa notation auprès de cette autorité. Suite au silence de l'administration, elle demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
2. Aux termes des dispositions de l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. / La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 45-1 du code de procédure pénale : " Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. / Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés : 1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ; 2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ; 3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux; 4. Qualité des constatations et des investigations techniques ; 5. Valeur des informations données au parquet ; 6. Engagement professionnel ; 7. Capacité à conduire les investigations; 8. Degré de confiance accordé. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes ". Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code, reprises à l'article D.44-4 du même code à compter du 15 avril 2022 : " La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ".
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". " Aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
5. Mme D a reçu notification de sa notation en qualité d'officier de police judiciaire établie par la procureure générale près de la cour d'appel de Limoges le 9 mars 2022. Il est constant qu'elle a formé le 17 mars 2022 une demande de révision de sa notation, reçue à la cour d'appel de Limoges le 21 mars 2022, soit dans le délai de quinze jours prévus par l'article D. 44-4 du code de procédure pénale. L'absence de réponse de l'administration a ainsi fait naitre une décision implicite de rejet le 21 mai 2022 contre laquelle la requérante pouvait former un recours devant le tribunal jusqu'au 22 juillet 2022. Par suite, en introduisant sa requête le 18 juillet 2022, soit dans les délais du recours contentieux, Mme D n'établit pas que les dispositions de l'article 44-4 du code de procédure pénale citées au point 3 l'ont privée d'un droit au recours effectif contre sa notation. Si elle soulève un moyen tiré de l'illégalité de ces dispositions, la seule circonstance que la suite réservée aux observations de l'officier de police judiciaire ne lui soient pas communiquées ne saurait à elle-seule entacher ces dispositions d'illégalité en privant les intéressés d'un droit au recours effectif contre leurs notations. Par ailleurs, la circonstance que la circulaire du ministre de la justice DACG n° CRIM 08-07/E6 du 15 février 2008 relative à la notation de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire et portant application du décret n° 2007-1817 du 24 décembre 2007 précise que la transmission des notations définitives des officiers de police judiciaire, par le parquet général à l'autorité administrative ou militaire, doit désormais intervenir au plus tard le 15 juin de l'année N pour chaque période de référence est sans incidence sur la légalité de ces décisions et la possibilité de les contester.
6. En second lieu, la notation d'un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur cette notation, composée d'une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid 19, Mme D a régulièrement convié les autorités préfectorales aux cérémonies d'hommages rendues aux militaires de la gendarmerie, contrairement aux représentants du parquet et d'autre part, qu'elle s'est dispensée de rendre visite à ces derniers lorsqu'elle a quitté son commandement, manifestant ainsi des relations distanciées avec l'autorité judiciaire. En outre, si elle conteste le défaut de loyauté qui lui est reproché, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels du 17 juillet 2021 qu'elle aurait informé oralement le procureur de la république de Tulle de faits d'agressions sexuelles entre militaires de la gendarmerie sans formaliser davantage cette information, et que par suite, le parquet n'en a été avisé officiellement que plusieurs mois après lorsque la victime a déposé plainte. Dans ces conditions, en lui attribuant la note de 6 sur 10 sous les items " relations professionnelles avec l'autorité judiciaire " et " degré de confiance accordée " tout en portant à 8 sur 10 l'item " valeur des informations données au parquet " et à 9 sur 10 les items " engagement professionnel " et " qualité de la coordination de l'activité de police judicaire du service ou de l'unité ", la procureure générale près la cour d'appel de Limoges n'a pas entachée sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. C
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne
au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb

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