Tribunal Administratif de Toulouse, 06/11/2024, n° 2203664
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, selon l'article L.822‑18 du CGPF, un accident est présumé imputable au service uniquement s'il survient dans le temps, le lieu et l'exercice normal des fonctions, sans faute personnelle ni circonstance détachant l'accident du service. En l'espèce, l'absence de preuve d'un dépassement du pouvoir hiérarchique du supérieur a conduit à la confirmation du refus de reconnaissance d'imputabilité, montrant les limites de la qualification d'accident de service lorsqu'un conflit interne est invoqué.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 septembre 2021, a dit qu'il sera procédé aux mesures nécessaires au reversement des sommes indument versées et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 29 septembre 2021 au 2 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 22 septembre 2021 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son différend du 22 septembre 2021 avec son supérieur hiérarchique constitue un accident imputable au service : il est survenu à une date certaine, s'est produit sur le temps et le lieu de travail au sujet d'une absence pour formation syndicale, a donné lieu à un arrêt de travail et il a dépassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dès lors qu'elle a été prise à parti devant ses collègues, ainsi que l'établit le rapport de son encadrante ;
- le médecin agréé et la commission de réforme ont estimé que l'accident était imputable au service ;
- son état de santé est en lien direct et certain avec cet incident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023.
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme A - Le Guillou, rapporteure publique,
- les observations de Me Gutierrez, représentant Mme D, et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est masseuse kinésithérapeute titulaire au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2021 et a procédé à une déclaration d'accident de service le 7 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître imputable au service l'accident ainsi déclaré.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. "
3. Mme D soutient que l'incident ayant eu lieu le 22 septembre 2021 entre elle et son supérieur hiérarchique sur leur lieu de travail et en présence de collègues constitue un accident de service. Il ressort des pièces du dossier que tant l'experte agréée ayant établi le rapport du 14 décembre 2021 que la commission de réforme ayant rendu l'avis favorable du 17 mars 2022 ont admis l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme D. Toutefois, alors que la requérante fait grief à son supérieur hiérarchique de lui avoir fait un reproche injustifié devant l'ensemble de ses collègues, il ne ressort d'aucune pièce produite que le supérieur hiérarchique de la requérante aurait adopté un ton ne serait-ce que désobligeant à son égard. Au contraire, il ressort des témoignages de deux des collègues de la requérante qui étaient présentes lors de l'incident, annexés au rapport rédigé le 13 octobre 2021 par le supérieur hiérarchique en cause, qu'alors que ce supérieur hiérarchique a rappelé la marche à suivre en cas d'absence pour assister à une formation syndicale, Mme D a adopté un ton irrespectueux tant à l'égard de son supérieur hiérarchique qu'à l'égard de ses collègues. Par ailleurs, si Mme D insiste sur le fait que son supérieur hiérarchique ne pouvait exiger d'elle qu'elle sollicite son autorisation avant de participer à une formation syndicale, ni celle de ses collègues, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que cela lui aurait été reproché, le rapport de ce supérieur hiérarchique faisant état d'une demande de confirmation de la volonté de l'agent de participer à la formation syndicale en cause dont il avait seulement eu connaissance par le biais de la direction et qu'il devait valider et que, face à la réaction " sèche " de la requérante il a dû expliquer qu'il lui était nécessaire de connaître les absences des agents, peu important le motif, afin d'organiser le service. Mme D ne peut pas non plus se prévaloir de la prétendue discrétion qui aurait dû s'imposer quant au motif de son absence, une formation pour motif syndical n'étant couverte par aucune obligation de secret. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique aurait, lors de l'incident du 22 septembre 2021, excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, qui a en l'espèce conduit le supérieur hiérarchique de Mme D à lui rappeler les recommandations relatives à l'information par les agents de leurs absences du service. Par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître imputable au service la maladie déclarée par Mme D à la suite de cet incident.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2022 et que les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme D sur ce fondement soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme sollicitée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef