Tribunal Administratif de Toulouse, 19/11/2024, n° 2405894
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que, conformément aux articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative, la compétence territoriale d’un litige individuel d’un agent public dépend du lieu de sa dernière affectation. La requête de M. A doit donc être transmise au tribunal administratif de Limoges, compétent pour statuer sur la contestation de l’arrêté de débet.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de débet n° 2005-03 émis par le ministère de l'Education nationale le 4 juillet 2005 ;
2°) de reconstituer sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Limoges : () Haute-Vienne () ".
2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui de la requête que dès lors que le lieu de la dernière affectation de M. A était le lycée Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix La Perche, dans le département de la Haute-Vienne, le tribunal administratif de Limoges est seul compétent pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Toulouse, le 19novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,