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Tribunal Administratif d'Amiens, 13/11/2024, n° 2203965

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 13 novembre 2024 avancement et carrière entretien professionnel / évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le compte‑rendu d'évaluation professionnelle de 2022 pour vice de forme, faute de la signature du second évaluateur, en application du décret n° 2020‑719 et de l'article L. 212‑1 du CRPA. Il a ordonné à l'administration de régulariser le défaut de signature, sans imposer la révision de l'évaluation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 20 mars 2024,
M. D C, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel d'évaluation de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion et à l'autorité hiérarchique compétente de procéder à la révision de ce compte-rendu ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu est entaché d'un vice de forme dès lors qu'en méconnaissance de l'article 10 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020, il ne mentionne pas les objectifs de l'année 2023, ne mentionne rien dans la rubrique " perspectives professionnelles " et dès lors qu'il n'est pas signé par Mme E qui a pourtant conduit le second entretien comme nouvelle directrice générale du centre hospitalier mais par l'ex-directeur par intérim ;
- l'évaluation est entachée d'un vice de procédure dès lors d'une part, qu'un tiers a participé aux entretiens d'évaluation en la personne de Mme E pour le premier entretien et de Mme A pour le second et d'autre part, que l'évaluation ne pouvait être menée par M. B qui aurait dû se déporter compte tenu de son implication dans les faits de harcèlement moral exercés à son encontre sauf à méconnaître le principe d'impartialité ;
- l'évaluation de ses pratiques managériales est entachée d'une erreur d'appréciation dans les rubriques " capacité à fédérer ", " maîtrise de la communication " et " pédagogie de la décision " au titre des axes d'amélioration sur la fiche B1 et dans la rubrique " appréciation générale sur la manière de servir " sur la fiche B2 ;
- l'évaluation a été menée en violation de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique compte tenu du harcèlement dont il a été victime ;
- l'évaluation est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été effectuée dans le seul but de l'évincer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le centre national de gestion (CNG), représenté par sa directrice générale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le CNG dès lors qu'elle est seulement présentée contre une décision du directeur du centre hospitalier ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le centre hospitalier de Clermont de l'Oise, représenté par Me Fouré, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- les observations de Me Mazza, représentant M. C, également présent et qui a présenté des observations ;
- les observations de Me Fouré, représentant le centre hospitalier de Clermont de l'Oise.
Une note en délibéré présentée par Me Mazza, représentant M. C, a été enregistrée le 10 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : " I. - L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est : () 3° Le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
2. A titre préliminaire, la seule décision attaquée en l'espèce est le compte-rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2022 établi par la direction du centre hospitalier de Clermont de l'Oise. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre le centre national de gestion sont par suite mal dirigées et doivent être rejetées, comme l'oppose en défense le centre national de gestion.
3. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation de M. C s'est effectuée au cours de deux entretiens successifs conduits, le 8 septembre 2022, par M. B, alors directeur général du centre hospitalier, et le 13 octobre 2022, par Mme E, qui lui a succédé et a complété en particulier les objectifs assignés à l'agent, ainsi que le confirment les termes de son courrier du 5 octobre 2022 adressé à M. C. Or, le compte-rendu de l'évaluation, en méconnaissance des dispositions précitées, ne comporte que la signature, en date du 13 septembre 2022, de M. B, et ne comporte pas celle du second évaluateur.
M. C est fondé à soutenir que ce compte-rendu est entaché d'un vice de forme.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le compte-rendu d'évaluation professionnelle de
M. C établi par son employeur pour l'année 2022.
5. L'annulation de la décision attaquée, compte tenu du motif retenu pour la prononcer, n'implique pas qu'il soit procédé à la révision de l'évaluation de M. C mais seulement que l'administration régularise le défaut de signature de cet acte. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées.
6. La demande de M. C fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est dirigée contre le centre national de gestion qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance dès lors que la décision attaquée qui est annulée a été prise par le directeur général du centre hospitalier de Clermont de l'Oise. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent donc à ce qu'il soit fait droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d'évaluation professionnelle de M. C au titre de l'année 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au centre hospitalier de Clermont de l'Oise et au centre national de gestion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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