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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19/11/2024, n° 2300318

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 novembre 2024 santé et sécurité au travail mise en disponibilité pour raison de santé – respect du droit d'information et de défense

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé les arrêtés de mise en disponibilité d'office pour raison de santé, en raison du non‑respect de l'obligation d'informer le fonctionnaire au moins dix jours ouvrés avant l'examen de son dossier et de lui permettre de présenter des observations écrites. La décision confirme que, même si le fonctionnaire a changé d'adresse, la notification envoyée à l'adresse connue de l'administration est valable, mais l'irrégularité de la procédure entraîne l'annulation de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2023 et le 28 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a placé en disponibilité d'office à titre conservatoire pour raison de santé du 8 janvier 2023 au 7 juillet 2023 et l'arrêté du 8 février 2023 par lequel elle l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé sur la même période ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la restriction de voie publique et d'usage d'arme entre le 7 juin 2023 et le 17 janvier 2024.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a été avisé que tardivement de la tenue du comité médical et qu'il n'a pas pu demander son dossier médical, faire des observations écrites et faire entendre son médecin traitant ;
- il a sollicité la reprise d'activité en poste de police de 8h30 à 17h30 avec une interdiction de voie publique et une interdiction de port d'arme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ;
- la requête, dès lors qu'elle ne contient pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision, est irrecevable ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, le tribunal ne pouvant se substituer à l'administration ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les autres moyens de la requête de M. B, ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Des mémoires, présentés par M. B ont été enregistré le 31 octobre 2024 et le 1er novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B était affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 35 au grade de gardien de la paix. Par arrêté du 16 janvier 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé, à titre conservatoire pour une période de 6 mois, du 8 janvier au 7 juillet 2023. Le 8 février 2023, M. B a été placé en disponibilité pour raison de santé sur les mêmes dates. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 :
2. Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ". Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs ". Aux termes de l'article 12 du même texte : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ".
3. Aux termes de l'article 24 du décret du 9 mai 1995 : " Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a été informé de la date de l'examen de son dossier et ses droits par le conseil médical le jour de la réunion de ce conseil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un courrier du 10 janvier 2023, l'informant de la réunion du conseil médical lui a été expédié à la seule adresse connue de l'administration dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations. Si ce courrier ne lui est pas parvenu dès lors qu'il a déménagé le 1er janvier 2023, il n'a avisé l'administration de son changement d'adresse que le 31 janvier 2023 soit postérieurement à la réunion du conseil médical. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la communication tardive de la date de la réunion du conseil médical. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. M. B affirme qu'il avait demandé une reprise de son activité professionnelle sans travail sur la voie publique et sans port d'arme et que le neurologue en charge de son suivi avait émis un avis favorable à une reprise d'activité. Toutefois, il ne produit pas d'élément médical de nature à établir qu'il était apte à une reprise d'activité dans les conditions qu'il décrit. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est aurait, en rejetant sa demande, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non - recevoir opposées par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 plaçant M. B en disponibilité d'office pour raison de santé 8 janvier 2023 au 7 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 :
7. Le requérant n'articule aucun moyen dirigé spécifiquement contre l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a placé le requérant en disponibilité d'office à titre conservatoire pour raison de santé du 8 janvier 2023 au 7 juillet 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de la région Grand-Est, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros afin de réparer le préjudice consécutif à la restriction de voie publique et d'usage d'arme entre le 7 juin 2023 et le 17 janvier 2024. Toutefois, en l'absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère.
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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