Tribunal Administratif de MELUN, 18/11/2024, n° 2310959
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la requête d’un agent public demandant la révision d’un rapport d’évaluation à neuf mois et l’injonction de réexaminer son dossier, en considérant que ce rapport est un acte préparatoire non susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La décision précise les conditions de recevabilité des recours contre les actes administratifs et confirme que les évaluations liées au renouvellement de CDD ne peuvent pas être contestées devant le juge administratif.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de réviser le rapport d'évaluation à neuf mois effectué dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail en qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'enjoindre à la commission administrative paritaire de réexaminer son dossier individuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à une révision du rapport d'évaluation ou de prononcer une injonction à l'égard de l'administration en dehors des cas prévus par le code de justice administrative, dans lesquels n'entre pas la demande d'injonction présentée par M. B. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont manifestement irrecevables.
5. A supposer que M. B ait entendu demander au tribunal l'annulation du rapport d'évaluation à neuf mois établi dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail en qualité de travailleur handicapé, ce rapport d'évaluation a pour objet de permettre au supérieur hiérarchique du requérant d'émettre un avis à destination du directeur des ressources humaines de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui l'emploie en qualité de technicien dans le cadre d'un contrat de travail valable du 1er janvier au 31 décembre 2023, afin d'envisager le renouvellement de ce contrat, ou sa fin, ou sa titularisation. Un tel document présente par conséquent le caractère d'un acte préparatoire et ne constitue pas, par lui-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions que le requérant aurait entendu présenter à ce titre sont également manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 18 novembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière