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Tribunal Administratif de MELUN, 21/11/2024, n° 2300078

Tribunal administratif 21 novembre 2024 recrutement et concours désistement d'office du requérant en procédure administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon les articles R. 612‑5‑1 et R. 222‑1 du code de justice administrative, le président peut mettre en demeure le requérant de confirmer le maintien de ses conclusions ; à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le désistement est réputé d’office. L’ordonnance a donc donné acte du désistement de Mme B, clôturant sa contestation du résultat du concours.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation des résultats d'admission au concours externe de gardien-brigadier de police municipale, session 2022, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 5 septembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par courrier du 5 septembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code justice administrative, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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