Tribunal Administratif de MELUN, 05/11/2024, n° 2008462
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l'Administration ne pouvait pas prononcer l'expulsion d'un élève‑fonctionnaire stagiaire sans délégation de pouvoir explicite et que les demandes de redoublement doivent être tranchées dans le délai de recours contentieux, sous peine d'irrecevabilité. La décision précise que les moyens nouveaux introduits tardivement sont rejetés, ce qui limite la portée de la contestation hors délais.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2020, le 3 janvier 2022, les 30 janvier 2023 et 2 février 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision prononçant son expulsion des effectifs des normaliens ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet à sa demande d'autorisation de redoublement ou à tout le moins de prolongation de scolarité sollicitée pour l'année scolaire 2019-2020 à la suite de la réponse positive de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon reçue en septembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté de congé maladie du 15 octobre 2019 et la décision prise par courriel le 21 octobre 2019, en tant qu'elles décident de mettre fin à sa scolarité au 31 août 2019 ;
4°) d'annuler l'arrêté pour convenances personnelles du 9 juin 2016 avec toutes conséquences de droit sur sa scolarité et la possibilité de prolonger administrativement et juridiquement sa scolarité ;
5°) d'ordonner sa réintégration avec reconstitution rétroactive de carrière avec traitement, bonifications et ancienneté et rétablissement de ses droits à pension et droits sociaux et avec toutes conséquences de droit, y compris la prise en compte de la scolarité au titre de l'engagement décennal ;
6°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure Paris Saclay une somme de 2 500 euros à verser à Me Rezki en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit tirée de la violation de la législation sur les fonctionnaires stagiaires ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en refusant d'autoriser son redoublement ;
- elles sont entachées d'un abus d'exercice du pouvoir hiérarchique ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence d'une décision se prononçant sur son redoublement ;
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence, le directeur de l'établissement ne s'étant pas prononcé sur sa demande de redoublement ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'une délégation de pouvoir pour le signataire de l'arrêté du 9 juin 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l'Ecole normale supérieure Paris Saclay conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardé comme faisant valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision prononçant son expulsion des effectifs des normaliens et la décision de refus de redoublement sont irrecevables, les décisions attaquées étant inexistantes ;
- les conclusions à fin d'annulation dirigée contre l'arrêté pour convenances personnelles du 9 juin 2016 sont irrecevables, ces conclusions étant nouvelles ;
- les moyens tirés de la légalité externe sont irrecevables, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat dite Intercopie du 20 février 1953 selon laquelle un moyen nouveau reposant sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans la requête initiale doit être invoqué dans le délai de recours contentieux pour être recevable ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2016 formulées pour la première fois le 3 janvier 2022 sont tardives car introduites au-delà du délai raisonnable d'un an.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2013-1140 du 3 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été admis à l'Ecole normale supérieure de Cachan en qualité d'élève-fonctionnaire stagiaire à compter du 1er septembre 2014 pour une durée de quatre ans. Pour l'année 2016-2017, il a effectué un Master 1 à l'Ecole normale supérieure d'Ulm en position de congé sans traitement pour convenance personnelle. Le 1er septembre 2017, il a réintégré l'Ecole normale supérieure de Cachan en troisième année. Au cours de l'année 2017-2018, il a réalisé une année de recherche pré-doctorale à l'étranger (ARPE) à l'University of Tennessee, aux Etats-Unis. En début d'année 2018, il est rentré en France sans satisfaire ses obligations universitaires à l'égard de l'University of Tennessee. Il a été placé en arrêt maladie du 23 mars 2018 au 30 juin 2018. Il a été admis en quatrième année de diplôme à l'Ecole normale supérieure de Cachan pour l'année 2018-2019 et a effectué un master 2 à l'Ecole normale supérieure de Lyon. Il n'a pas validé son année universitaire 2018-2019. Le 9 octobre 2019, il a communiqué à l'Ecole normale supérieure de Cachan deux arrêts maladie en date du 8 juillet 2019 et du 15 septembre 2019. Par un courriel du 21 octobre 2019, l'Ecole normale supérieure de Cachan l'a informé qu'elle ne prenait en compte son arrêt maladie que jusqu'au 31 août 2019, date d'expiration de sa qualité d'élève-fonctionnaire. A l'issue d'une réunion du 3 décembre 2019, en présence de l'intéressé, il a été autorisé à redoubler son année de master 2 à l'Ecole normale supérieure de Lyon et la qualité de normalien sortant lui a été reconnue au 1er septembre 2019. Par un recours gracieux du 7 août 2020, notifié le 26 août 2020, M. B a sollicité la prolongation de sa scolarité pour l'année 2020-2021 dans le cadre d'une année de pré-thèse. Une décision implicite de rejet est née le 26 octobre 2020.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'Ecole normale supérieure Paris Saclay :
2. En l'espèce, si l'Ecole normale supérieure Paris Saclay fait valoir que le litige a perdu son objet à la suite de l'obtention par M. B de son diplôme le 8 décembre 2022, il ressort toutefois des écritures du requérant que ce dernier sollicite notamment la reconstitution rétroactive de sa carrière. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les décisions prononçant son expulsion des effectifs des normaliens et la décision implicite de rejet de sa demande de redoublement ou de prolongation de sa scolarité pour l'année universitaire 2019-2020 :
3. D'une part, la décision attaquée en tant qu'elle se prononce sur l'appartenance de M. B aux effectifs des normaliens constitue un acte déclaratif dès lors qu'elle se borne à constater, en application de son arrêté de nomination du 17 décembre 2014, que l'intéressé disposait de la qualité de fonctionnaire stagiaire pour une durée de quatre ans. Par suite, elle ne peut être considérée comme une décision prononçant son expulsion des effectifs des normaliens. Dès lors les conclusions à fin d'annulation de la décision expulsant M. B des effectifs des normaliens sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées
4. D'autre part, si le requérant soutient que l'administration a rejeté implicitement sa demande de redoublement, une telle demande ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, hormis son recours gracieux en date du 7 août 2020. Dans ces conditions, ses conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
En ce qui concerne l'arrêté pour convenances personnelles du 9 juin 2016 :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formulé pour la première fois des conclusions à fin d'annulation à l'encontre de l'arrêté pour convenances personnelles du 9 juin 2016 portant congé sans traitement pour convenances personnelles du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, dont il a nécessairement eu connaissance le 1er septembre 2016, date à laquelle il n'a plus perçu de traitement, dans un mémoire du 3 janvier 2022. Dans ces conditions, ses conclusions formulées bien au-delà du délai raisonnable d'un an doivent être écartées comme étant tardives.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de congé maladie du 15 octobre 2019 et la décision prise par courriel le 21 octobre 2019, en tant qu'elles décident de mettre fin à sa scolarité au 31 août 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 août 2020 :
8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article premier du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées () ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité (). ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement. / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure : " L'école dispense une formation d'excellence par la recherche à ses élèves et à des étudiants se destinant aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle concourt aussi à la formation par la recherche des cadres supérieurs de l'administration et des entreprises françaises et européennes. () / Elle délivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des diplômes propres par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle assure, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle peut préparer à des concours des fonctions publiques. () ".
10. Il résulte de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 qu'il est applicable aux fonctionnaires stagiaires qui " ont vocation à être titularisées " ; or il résulte de l'article 3 du décret du 9 décembre 2013 que les élèves de l'Ecole normale supérieure n'ont pas vocation à être titularisés dans la fonction publique, mais seulement à se destiner aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par suite, il n'appartenait pas à l'administration de prolonger la scolarité de M. B du fait de son cumul de 163 jours de congé maladie lors de sa scolarité.
11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un abus dans l'exercice du pouvoir hiérarchique, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucun élément probant, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme infondé.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Dalila Rezki et à l'Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
C. Freydefont La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière