Tribunal Administratif de MELUN, 06/11/2024, n° 2111885
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a jugé que, dès lors qu’une agente a occupé successivement plusieurs CDD dépassant les seuils prévus (4 renouvellements ou 2 ans), l’employeur doit, avant de décider du non‑renouvellement, respecter le délai de prévenance et l’entretien préalable prévus à l’article 38‑1 du décret du 15 février 1988. Le manquement à ces obligations entraîne la requalification du dernier CDD en CDI ainsi que le versement de dommages‑intérêts pour le préjudice subi.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2020 par laquelle le maire de L'Haÿ-les-Roses a décidé de ne pas renouveler son acte d'engagement ;
2°) d'enjoindre à la commune de de L'Haÿ-les-Roses de la réintégrer au poste d'agente technique territoriale et de procéder à la requalification de son acte d'engagement en contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner la commune de L'Haÿ-les-Roses à titre principal à lui payer la somme de 12 236,31 euros au titre de sa perte de salaire depuis janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, de condamner cette commune à lui payer la somme de 1 103,02 euros au titre de l'indemnisation pour absence d'entretien préalable, 1 103,02 euros au titre de l'indemnisation pour absence de saisine de la commission consultative, 2 206,05 euros au titre de l'indemnisation pour absence de préavis, 6 618,15 euros au titre de l'indemnisation pour absence d'indemnité de licenciement et 13 236,31 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique lié au caractère illégal de sa perte d'emploi ou, à titre infiniment subsidiaire, de condamner cette commune à lui payer la somme de 13 236,31 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de respect d'un préavis de rupture d'un contrat à durée déterminée et 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'illégalité du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de L'Haÿ-les-Roses la somme de 2 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un entretien préalable en vue de la reconduction de son contrat en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune de L'Haÿ-les-Roses n'a pas respecté le délai de prévenance nécessaire pour l'informer de sa décision de ne pas procéder au renouvellement de son contrat qui lui était imposé par les dispositions du même article ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été recrutée sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 mais bien sur celui de l'article 3-3 de la même loi ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat n'est pas motivée par l'intérêt du service ;
- la commune de L'Haÿ-les-Roses a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ayant recours de manière abusive aux contrats à durée déterminée, en ne lui proposant pas de contrat à durée indéterminée à compter de février 2014, en ne procédant pas au renouvellement de son contrat et en ne respectant pas le délai de prévenance prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
- l'absence de renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de 13 236,12 euros ;
- la circonstance qu'elle a été privée d'un entretien préalable lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de 1 103,02 euros ;
- la circonstance que la commission administrative paritaire n'ait pas été saisie en amont de son licenciement lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de 1 103,02 euros ;
- le non-respect de la durée de préavis de licenciement lui a causé un préjudice matériel indemnisable à hauteur de 2 206,50 euros ;
- l'absence de versement de l'indemnité de licenciement lui a causé un préjudice matériel indemnisable à hauteur de 6 618,15 euros ;
- le caractère illégal de sa perte d'emploi lui a causé un préjudice matériel indemnisable à hauteur de 13 236,31 euros ;
- le non-respect du délai de prévenance fixé par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 lui a causé un préjudice financier indemnisable à hauteur de 13 236,31 euros ;
- le non-renouvellement de son acte d'engagement lui a causé un préjudice matériel indemnisable à hauteur de 10 000 euros ;
- le recours abusif aux contrats à durée indéterminée par la commune de L'Haÿ-les-Roses lui a causé un préjudice indemnisable à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Magnaval et enregistré le 13 juillet 2022, la commune de L'Haÿ-les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- et les observations de Me Gien, représentant la commune de L'Haÿ-les-Roses,
- Mme A B n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la commune de L'Haÿ-les-Roses à compter du 1er août 2009 par plusieurs engagements à durée déterminée successifs pour y exercer les fonctions d'agente de restauration puis d'agente de propreté. Par un courrier en date du 23 novembre 2020, notifié le 25 novembre 2020, la commune de L'Haÿ-les-Roses l'a informée qu'elle ne renouvellerait pas son dernier acte d'engagement au terme de ce dernier, le 31 décembre 2020. Par un courrier réceptionné le 31 mai 2021, Mme A B a présenté une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de L'Haÿ-les-Roses l'a informée de sa décision de ne pas renouveler son acte d'engagement, qu'il soit enjoint au maire de cette commune de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la requalification de son acte d'engagement à contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de cette collectivité à lui payer une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son acte d'engagement et des vices de procédures entachant cette décision, du recours abusif de la commune aux contrats à durée déterminée et de la circonstance que cette collectivité ne lui a pas proposé d'acte d'engagement prenant la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2014.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. " Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. " Aux termes de l'article L. 112-2 : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " Il résulte de ces dispositions qu'une administration n'est pas tenue d'accuser réception de la demande que lui adresse un de ses agents.
3. Mme A B a adressé sa demande indemnitaire au maire de L'Haÿ-les-Roses par un courrier réceptionné le 31 mai 2021. Celui-ci n'ayant pas à accuser réception de cette demande en raison de la qualité d'ancienne agente publique de la requérante, cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet née implicitement le 31 juillet 2021. Mme A B disposait alors d'un délai deux mois, expirant le 1er octobre 2021, pour former un recours contentieux. Les conclusions indemnitaires présentées par la requête enregistrée le 22 décembre 2021 sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale " La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. "
5. L'acte d'engagement liant Mme A B à la commune n'étant pas susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ni pris sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, s'il est constant que la requérante a travaillé pour une durée supérieure à deux ans pour la commune de L'Haÿ-les-Roses et que cette dernière aurait dû observer un délai de prévenance de deux mois afin de l'informer de son intention de ne pas renouveler son acte d'engagement, cette circonstance n'entraîne pas, par elle-même, l'illégalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels. () Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent " Aux termes de l'article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. "
8. Aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que la requérante aurait eu droit à ce que l'acte d'engagement qui la liait à la commune de L'Haÿ-les-Roses soit conclu sur le fondement de l'article 3-3 plutôt que sur l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
10. Il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de la requérante lui a reproché à plusieurs reprises de manquer de respect dans ses interactions avec ses supérieurs et ses collègues, de refuser d'exécuter les consignes, d'arriver en retard pour prendre son service ou d'utiliser son téléphone portable sur son lieu de travail, sans que cela ne soit contesté par Mme A B. Dès lors, eu égard à ces dysfonctionnements, l'intérêt du service était de nature à justifier la décision en litige de ne pas renouveler l'acte d'engagement liant Mme A B à la commune de L'Haÿ-les-Roses.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de L'Haÿ-les-Roses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L'Haÿ-les-Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la commune de L'Haÿ-les-Roses.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,