Tribunal Administratif de MELUN, 21/11/2024, n° 2110523
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté de refus de titularisation dès lors que le maire a, postérieurement à l’ouverture de l’instance, titularisé la fonctionnaire, rendant la requête sans objet (article R.222‑1 CJA). En outre, lorsque l’avocat bénéficie de l’aide juridictionnelle, la collectivité peut être condamnée à lui verser les frais d’avocat (article L.761‑1 CJA et article 37 loi du 10 juillet 1991) sous condition que l’avocat renonce à la part contributive de l’État.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2021, le 28 décembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-58 du 29 mars 2021 par lequel le maire de Mareuil-lès-Meaux a refusé de la titulariser à l'issue de son stage, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours du 15 juillet 2021 tendant à obtenir, d'une part, le retrait de cet arrêté et, d'autre part, sa titularisation dans le grade d'adjoint technique territorial à compter du 29 août 2019 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mareuil-lès-Meaux de la réintégrer dans ses effectifs et de retirer l'arrêté n° 2021-58 du 29 mars 2021 de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mareuil-lès-Meaux le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 22 février 2023, présentés par Me Seltensperger, la commune de Mareuil-lès-Meaux conclut à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la titularisation de Mme A dans les cadres de la commune de Meaux et, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal l'enjoindrait à la titulariser dans ses propres cadres, à ce qu'il soit enjoint à Mme A de rembourser la totalité des indemnités qu'elle a perçues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Lerat, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et lui demande de mettre à la charge de la commune de Mareuil-lès-Meaux, le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 18 septembre 2024, postérieur à l'introduction de l'instance, le maire de Mareuil-lès-Meaux a titularisé Mme A dans le grade d'adjointe technique territoriale à compter du 28 août 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté n°2021-58 du 29 mars 2021 par lequel le maire de Mareuil-lès-Meaux a refusé de titulariser l'intéressée à l'issue de son stage, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours formé contre cet arrêté le 15 juillet 2021, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerat, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Mareuil-lès-Meaux le versement à Me Lerat de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Lerat, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la commune de Mareuil-lès-Meaux versera à Me Lerat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à Me Lerat et à la commune de Mareuil-lès-Meaux.
Fait à Melun, le 21 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,