Tribunal Administratif de MELUN, 05/11/2024, n° 2108032
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l'arrêté de mutation du fonctionnaire, fondé sur une demande préalable et prenant en compte la situation familiale ainsi que les besoins du service, n'était ni entaché d'inexactitude matérielle ni d'un détournement de pouvoir. Ainsi, la mutation ne constitue pas une sanction déguisée et l'arrêté reste valable.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2021 et 8 octobre 2021 sous le n° 2108032, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 du ministre de l'Intérieur portant rupture de contrat Outre-Mer et mutation au sein de la circonscription de sécurité publique de Montereau-Fault-Yonne à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 450 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il est entaché d'une inexactitude matérielle ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 12 novembre 2021, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. B.
Par cette requête n° 2110435, enregistrée le 17 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2117536, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 du ministre de l'Intérieur portant rupture de contrat Outre-Mer et mutation au sein de la circonscription de sécurité publique de Montereau-Fault-Yonne à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il est entaché d'une inexactitude matérielle ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix, a été affecté à compter du 1er septembre 2018 au sein de la circonscription de sécurité publique de Cayenne. Le 4 juillet 2020, il formait une demande de mutation en métropole. Le 24 juin 2021, le médecin de prévention préconisait son retour en métropole et le lendemain, le médecin conventionné par la police nationale le déclarait inapte à reprendre son poste. Par arrêté du 19 juillet 2021, le ministre de l'Intérieur a rompu le contrat Outre-Mer de M. B et l'a muté au sein de la circonscription de sécurité publique de Montereau-Fault-Yonne à compter du 1er septembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2108032 et n° 2110435 émanent du même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () ". Ces dispositions prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations.
4. Si M. B soutient que l'arrêté serait entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'il n'aurait présenté aucune demande de mutation, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a sollicité le 4 juillet 2020 sa mutation en métropole, plus précisément à la circonscription de sécurité publique de Fontainebleau, sans que le délai d'un an séparant sa demande de l'obtention de sa mutation n'ait une incidence sur l'existence d'une telle demande. A supposer l'inexactitude matérielle dirigée contre la localisation de sa nouvelle affectation, à Montereau-Fault-Yonne au lieu de Fontainebleau, il ressort des pièces du dossier qu'aucune vacance n'existait au sein de la circonscription de sécurité publique objet de sa demande et que la nouvelle affectation se situe à proximité du domicile familial de l'intéressé. Par suite, le ministre de l'Intérieur, qui a tenu compte des besoins du service, de la demande formulée par l'intéressé et de sa situation de famille, n'a entaché sa décision d'aucune inexactitude matérielle en procédant à la mutation de l'intéressé au sein d'une circonscription de sécurité publique autre que celle ayant fait l'objet de sa demande de mutation. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que sa mutation constitue une sanction déguisée, eu égard au contexte conflictuel qui l'opposait à sa hiérarchie. Toutefois, tel qu'il a été dit au point précédent, la mutation intervenait sur demande de l'intéressé, dans le respect des préconisations du médecin de prévention. Ni le blâme lui ayant été infligé un an avant sa mutation et dans le cadre d'une procédure distincte, ni aucun autre élément du dossier, ne permet de caractériser une volonté de l'administration de sanctionner le requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait emporté des conséquences défavorables sur la situation professionnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, en adoptant l'arrêté contesté, le ministre de l'Intérieur n'a pas entendu infliger une sanction déguisée. Par suite, l'existence d'un détournement de pouvoir n'est pas établie.
6. En dernier lieu, dès lors que l'arrêté litigieux ne constitue ni une sanction ni ne révèle un détournement de pouvoir, le requérant ne peut utilement invoquer qu'en s'abstenant d'engager à son encontre une procédure disciplinaire, le ministre de l'Intérieur aurait entaché sa décision d'un vice de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 19 juillet 2021 portant rupture de contrat Outre-Mer et mutation au sein de la circonscription de sécurité publique de Montereau-Fault-Yonne, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, .