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Tribunal Administratif de MELUN, 06/11/2024, n° 2105045

Tribunal administratif 6 novembre 2024 avancement et carrière suppression de poste et reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal a précisé que le maire ne peut être remplacé que lorsqu’il est réellement absent, donc la convocation du conseil du 7 avril 2021 était régulière. Il a rappelé que la suppression d’un emploi de fonctionnaire territorial doit être précédée d’une recherche de reclassement et d’un avis du comité technique, fondé sur un rapport présenté par la collectivité. Enfin, la suppression d’un poste ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée sans la preuve d’un harcèlement ou d’un détournement de pouvoir, et la décision du conseil municipal a été jugée conforme aux exigences légales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2021 et le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rea, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Bussy-Saint-Georges a décidé la suppression du poste de ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la convocation du conseil municipal en date du 7 avril 2021 a été signée par le maire en personne alors qu'un arrêté organisait sa suppléance du 1er au 11 avril 2021 ;
- la suppression du poste de est intervenue en l'absence de communication au comité technique d'un rapport en méconnaissance des dispositions du décret du 30 mai 1985 ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et poursuit un objectif de harcèlement moral à son encontre.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, présentés par Me Cazin et enregistrés le 22 mars 2023 et le 8 septembre 2023, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazin, représentant la commune de Bussy-Saint-Georges,
- M. A n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté le 2 juin 2014 par la commune de Bussy-Saint-Georges en qualité de collaborateur du cabinet du maire de cette collectivité puis affecté à compter du 19 janvier 2015 sur le poste de . Par une délibération en date du 13 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le conseil municipal de Bussy-Saint-Georges a décidé la suppression de ce poste.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. "
3. Les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, qui organisent, en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale.
4. S'il est constant que, par un arrêté en date du 1er avril 2021, le maire de Bussy-Saint-Georges a organisé sa suppléance au bénéfice de son premier adjoint sur la période du 1er au 11 avril 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était ni absent ni empêché le 7 avril 2021, date à laquelle il a signé les convocations adressées aux membres du conseil municipal pour sa séance du 13 avril 2021. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal a été irrégulièrement convoqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. () "
6. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du comité technique qui s'est tenue le 8 avril 2021 indique que le maire de la commune a développé devant les membres du comité une argumentation circonstanciée expliquant les raisons pour lesquelles il souhaitait procéder à la suppression du poste de et que les intéressés ont disposé de la faculté de solliciter des précisions au sujet de cette proposition avant de la voter. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait été votée au terme d'une procédure irrégulière devant le comité technique, dès lors que ses membres n'auraient pas été suffisamment informés, doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que la délibération attaquée portant suppression du poste de qu'il occupait jusqu'alors serait entachée de détournement de pouvoir et constituerait en réalité une sanction disciplinaire déguisée qui s'inscrirait dans le cadre d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Néanmoins, pour justifier la suppression du poste de , la commune fait valoir que l'activité de ce service a diminué suite aux mesures de confinement prises dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19, que la personne qui l'occupait n'y consacrait en réalité qu'une proportion moindre de son temps de travail, et qu'enfin le placement du service sous l'autorité du directeur général de services a permis le remplacement de ce poste par celui de responsable du service communication qui pourrait être attribué à un agent de catégorie B, permettant ainsi la réalisation d'économies sur le poste budgétaire des ressources humaines de la commune. Il en résulte que la suppression de ce poste est justifiée par l'intérêt du service et que le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 13 avril 2021 et que les conclusions à fin d'annulation qu'il présente doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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