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Tribunal Administratif de Nancy, 26/11/2024, n° 2403194

Tribunal administratif 26 novembre 2024 avancement et carrière compétence territoriale du tribunal administratif pour les recours individuels d'affectation, de révocation ou de radiat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que, selon les articles R.312-12 et R.351-3 du code de justice administrative, la compétence territoriale pour contester une décision individuelle (affectation, révocation, radiation) dépend du lieu de la (nouvelle) affectation ou, à défaut, du dernier poste occupé. Cette règle a été appliquée pour rejeter les demandes de transfert de compétence, confirmant que le TA de Nancy était compétent. Le principe est clair et directement transposable aux agents publics territoriaux confrontés à des mesures similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2403190, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a :
- retiré les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel elle a été affectée temporairement au rectorat de Nancy-Metz avec effet au 18 septembre 2020,
- retiré les dispositions de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel elle a été réintégrée dans les fonctions de personnel de direction et affectée en qualité de principal adjoint au collège René Cassin à Eloyes à compter du 7 juillet 2020,
- retiré les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel elle a été affectée en qualité de principal adjoint au collège Henri Guillaumet à Mourmelon-le-Grand à compter du 29 janvier 2022,
- retiré les dispositions de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel elle a été affectée dans l'emploi de principal adjoint au collège des Thermes à Luxeuil-les-Bains à compter du 1er septembre 2022,
- et l'a radié des cadres à la date du 7 juin 2020, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, présenté le 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2403191, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon a :
- retiré les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel elle a été promue au 9ème échelon du grade de personnel de direction de classe normale,
- retiré les dispositions des arrêtés des 16 septembre 2022 et 6 décembre 2022 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire,
- retiré les dispositions des arrêtés des 30 mai 2023 et 9 juin 2023 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux, présenté le 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2403193, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a :
- retiré les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel elle a été affectée à compter du 4 janvier 2021 au rectorat de Nancy-Metz pour exercer la fonction de chargée de mission à la DASAE,
- retiré les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire,
- retiré les dispositions des arrêtés des 8 avril 2021, 13 avril 2021 et 5 mai 2021 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2403194, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le recteur de l'académie de Reims a retiré les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 28 mars 2022 au 8 avril 2022 ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux présenté le 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2403195, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a mis fin à ses fonctions à compter du 29 avril 2024 en raison de sa révocation ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux présenté le 12 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Besançon : () Haute-Saône () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, aux dates des décisions attaquées, Mme B était affectée à Luxeuil-les-Bains dans le département de la Haute-Saône. Par suite, le tribunal administratif de Besançon est territorialement compétent pour connaître des requêtes de Mme B. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction les dossiers des requêtes de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes nos 2403190, 2403191, 2403193, 2403194 et 2403195 de Mme B sont transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Besançon et à Mme A B.
Fait à Nancy, le 26 novembre 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
Nos 2403190, 2403191, 2403193, 2403194 et 2403195

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