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Tribunal Administratif de Nancy, 15/11/2024, n° 2201639

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 15 novembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle / imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l’article L.822‑20 du code général de la fonction publique et le décret du 19 avril 1988, une maladie non figurant dans les tableaux peut être reconnue imputable au service si le fonctionnaire établit qu’elle est essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions et si le taux d’incapacité permanente atteint au moins 25 %. Cette condition constitue le critère de droit applicable aux agents territoriaux souhaitant faire reconnaître une maladie professionnelle hors tableau.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer les causes et conséquences sur son état de santé actuel de l'absence d'hospitalisation et d'oxygénothérapie à la suite de sa contamination par le virus SARS-CoV2 ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a eu connaissance du rapport du médecin du travail tardivement, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense avant la tenue de la séance de la commission de réforme ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy n'a pas examiné l'imputabilité au service au titre d'une maladie professionnelle " hors tableau " ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'imputabilité au service de sa maladie ;
- en raison de la faute commise, elle a subi un préjudice moral, évalué à 10 000 euros, et un préjudice économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024 et 24 janvier 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'expertise avant dire droit est irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique
- les observations de Me Mary, représentant Mme A ;
- et les observations de Me Mourot, substituant Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est infirmière au sein du service hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy depuis 2008. En mars 2020, elle a été infectée par le virus SARS-CoV2 et a été placée en congés de maladie à compter du 30 mars 2020 jusqu'au 19 avril 2020. Elle a repris ses fonctions avant d'être de nouveau placée en congés de maladie ordinaire puis de longue maladie à compter du 30 mars 2021. Le 6 octobre 2021, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un syndrome post-covid 19 avec douleurs thoraciques et asthénie. Après un avis défavorable de la commission de réforme, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie par une décision du 11 avril 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme A, désormais repris à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". En vertu de l'article 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du dispositif de reconnaissance d'une affection non désignée dans les tableaux est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, soit 25 %, ce taux correspondant à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner.
3. La maladie désignée au tableau des maladies professionnelles n° 100 en annexe II au code de la sécurité sociale obéit à la définition suivante : " Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur l'unique motif selon lequel les critères de la maladie du tableau n° 100 n'étaient pas remplis dès lors que Mme A n'a pas été placée sous oxygénothérapie ou sous assistance ventilatoire, ce qu'elle ne conteste pas. Toutefois, la seule circonstance que l'ensemble des critères d'identification de la maladie désignée au tableau n° 100 n'était pas réuni ne dispensait pas l'administration de rechercher si cette affection " hors tableau " présentait néanmoins le caractère d'une maladie imputable au service. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que, postérieurement à la décision contestée, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a procédé à l'examen de cette demande après saisine du comité médical plénier et a pris une décision du 26 octobre 2022 portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle " hors tableau ", dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle ait été contestée dans le cadre de la présente instance ou d'une instance ultérieure, Mme A est fondée à soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 11 avril 2022 énoncé au point 3, le présent jugement implique que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy procède à l'examen de la demande de Mme A tendant à ce que l'affection " hors tableau " dont elle est atteinte soit reconnue imputable au service. Toutefois, il résulte de l'instruction que postérieurement à la décision contestée, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a procédé à cet examen et a rejeté la demande de Mme A par une décision du 26 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. En ne recherchant pas si l'affection de Mme A présentait le caractère d'une maladie professionnelle " hors tableau ", le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, une telle illégalité n'implique pas nécessairement la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle. Par suite, le lien de causalité entre la faute ainsi commise et les préjudices moral et financier allégués, résultant de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie, n'est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201639

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