Tribunal Administratif de Nîmes, 21/11/2024, n° 2201182
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision de la rectrice qui, sans expertise médicale contradictoire et sans respect du décret du 14 mars 1986, avait fixé la date de consolidation et exclu l'imputabilité au service. Il a rappelé que la date de consolidation ne peut être fixée que lorsque le médecin constate la guérison et que l'administration doit respecter la procédure d'expertise contradictoire avant de prononcer un CITIS.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 17 juin 2024, Mme B G, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2021 et refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins au-delà de cette date ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa situation et de procéder à la régularisation tant administrative que financière de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'administration de prononcer la consolidation de son état de santé au 8 mars 2023 et de régulariser sa situation administrative en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'au 8 mai 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 18 février 2022 :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les articles 18 et 19 du décret du 14 mars 1986, en ce que :
- elle n'a pas été informée de la question précise posée à la commission de réforme ;
- en l'absence de médecin spécialiste de sa pathologie pouvant participer et voter lors de la séance de la commission de réforme du 15 février 2022, elle a été privée d'une garantie ;
- le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme ni consulté au regard de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 47-18 du décret du 14 mars 1986 dès lors que n'étant pas guérie, l'administration ne pouvait décider de fixer sa date de consolidation au 31 décembre 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2022 portant placement en congé de maladie ordinaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments médicaux produits.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l'expert judiciaire psychiatre désigné par le juge des référés du tribunal ayant fixé dans son rapport du 14 septembre 2023 la date de consolidation de son état de santé au 8 mars 2023, elle est fondée à demander l'annulation des deux décisions contestées et le bénéfice du CITIS jusqu'au 8 mai 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2024, 27 août 2024 et 13 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint de la placer en CITIS jusqu'au 8 mai 2023 qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction à titre principal et au demeurant présentées tardivement sont irrecevables ;
- les conclusions du Dr A ne sont pas recevables en ce que l'expertise n'a pas été réalisée dans les conditions prescrites par l'ordonnance du 11 mars 2023 ; l'expertise s'est appuyée sur les seules pièces transmises par le magistrat et l'expert n'a pas pris connaissance de l'ensemble des pièces transmises par le rectorat, ce qui rend son expertise partielle ; l'expertise ne s'est pas déroulée de manière contradictoire, les services du rectorat n'ayant pas été régulièrement convoqués ; la direction des services départementales de l'éducation nationale du Gard, seule compétente en matière de gestion administrative et financière des professeurs des écoles, a demandé par courrier du 27 novembre 2023 au Dr A de recommencer l'expertise de manière contradictoire, ce qu'il a refusé ; les conclusions de l'expert sur l'octroi d'un congé de longue maladie et d'une occupation à titre thérapeutique sont contredites dans les faits dès lors que Mme G a repris son activité à temps partiel thérapeutique le 22 avril 2023 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 18 septembre 2023 ;
- l'ordonnance du président du tribunal du 10 octobre 2023 liquidant et taxant les frais d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, professeur des écoles affectée à l'école élémentaire publique de Saint Mammert du Gard, a été victime le 8 décembre 2017 d'un accident à l'origine d'un syndrome anxiodépressif réactionnel reconnu imputable au service par des décisions de la rectrice de l'académie de Montpellier des 31 juillet 2018 et 17 janvier 2019. Par une décision du 18 février 2022, après avis de la commission de réforme, la rectrice a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme G au 31 décembre 2021 et a décidé que les arrêts de travail et les soins au-delà de cette date ne sont plus imputables à l'accident de service. Par une seconde décision du 23 février 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a placé Mme G en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 avec demi-traitement. Par une ordonnance du 11 mai 2023 du juge des référés du tribunal, une mesure d'expertise médicale a été confiée au Dr A, expert psychiatre, afin notamment de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la requérante. Le Dr A a rendu son rapport d'expertise le 14 septembre 2023, concluant à une consolidation au 8 mai 2023. Mme G demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 février 2022 et 23 mars 2022.
Sur la régularité de l'expertise :
2. En vertu de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise./ Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. () ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 du même code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état. / Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1. / La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. ".
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
4. D'une part, il est constant que la convocation avertissant les parties de la date de réalisation de l'expertise médicale fixée au 13 septembre 2023 a été adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier par lettre recommandée du 27 juillet 2023. Par suite, alors qu'il lui appartenait de transmettre ladite convocation au service compétent placé sous son autorité, la rectrice ne saurait utilement faire valoir que les services du rectorat n'auraient pas été régulièrement convoqués faute pour le Dr A d'avoir adressé cette convocation à la direction académique des services de l'éducation nationale du Gard seule chargée de la gestion des professeurs des écoles. D'autre part, si l'administration soutient que le Dr A n'a pas pris connaissance des documents qui lui ont été transmis par courriel à sa demande en mai 2023 et qu'il s'est appuyé pour la réalisation de son expertise sur les pièces transmises uniquement par le magistrat ainsi qu'une seule des pièces envoyées par le rectorat, il ressort du courrier du 5 décembre 2023 adressé au juge des référés du tribunal que l'expert a reconnu une erreur de dénomination en indiquant dans son rapport que les documents lui avaient été remis par le magistrat alors qu'en réalité ils lui avaient été remis par les services de l'académie. En tout état de cause, il ressort des termes de l'expertise que le Dr A a disposé des certificats médicaux établis par les médecins traitants de la requérante, notamment ceux établis par le Dr F, médecin psychiatre, agréé de l'administration, qui a produit plusieurs certificats détaillant l'évolution de la pathologie de la requérante ainsi que des différents bilans et rapports d'expertises établis à la demande de l'administration dont le dernier rapport du Dr E daté du 8 mars 2023, lequel a expertisé à de très nombreuses reprises Mme G. Dans ces conditions, et alors qu'il apparaît sur le fichier de suivi de téléchargement produit par le rectorat que les pièces qui n'auraient pas été consultées par le Dr A sont pour l'essentiel des décisions administratives dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été utiles à l'expertise médicale, le rectorat n'est pas fondé à soutenir que l'expert n'aurait pas disposé des pièces et éléments de nature à lui permettre de répondre aux question posées par la juridiction et que l'expertise aurait été réalisée dans des conditions irrégulières. Par suite, les conclusions de l'expertise judiciaire ne sauraient être écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 février 2022 :
5. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la date de consolidation de Mme G au 31 décembre 2021, le rectorat de l'académie de Montpellier s'est fondé sur l'avis de la commission de réforme rendu lors de la séance du 15 février 2022, sur la base de l'expertise du Dr C, médecin psychiatre, en date du 23 décembre 2021, qui avait relevé que " Actuellement, Madame G n'apparaît toujours pas inapte de manière temporaire à ses fonctions. Reste que la symptomatologie est enkystée. ". Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du Dr A du 14 septembre 2023 que Mme G, dont l'état de santé reste marqué par ses séquelles post-traumatiques, souffre de difficultés de concentration, de fatigabilité, de lenteur à la tâche persistantes depuis l'accident de service du 8 décembre 2017, avec une évolution qui s'est améliorée grâce aux traitements antidépresseurs et anxiolytiques, ces derniers ayant été arrêtés au cours de l'été 2023. L'expert a estimé à la suite du dernier examen psychiatrique du Dr E du 8 mars 2023, lequel avait constaté que l'état de santé de Mme G demeurait extrêmement fragile, qu'il convenait de fixer la date de consolidation de la requérante au 8 mars 2023, l'intéressée ayant repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique depuis le 8 mai 2023. Dans ces conditions, et alors que le rapport du Dr C ne se prononce pas clairement sur une stabilisation de l'état de santé de la requérante à la date de l'examen du 9 décembre 2021 ni ne précise les évolutions intervenues depuis le rapport d'examen du Dr D du 27 octobre 2021 qui avait conclu à l'absence de consolidation et à la nécessité de procéder à un nouvel examen en mai-juin 2022, Mme G est fondée à soutenir qu'en fixant la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le rectorat a entendu exclure par principe la prise en charge de tous soins prescrits postérieurement à la date de consolidation. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la consolidation de l'état de santé de Mme G correspond seulement au moment où sa santé s'est stabilisée et ne préjuge pas de son aptitude à la reprise des fonctions. Dès lors, c'est en commettant une erreur de droit que l'administration a déduit du seul fait que l'état de santé de Mme G était consolidé la fin de l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins prescrits au-delà de cette date.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme G au 31 décembre 2021 et refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins au-delà de cette date doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 23 mars 2022 :
9. En vertu de l'article L. 822-21 du code général de fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; ". Aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ".
10. Il est constant que le rectorat de l'académie de Montpellier a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 décembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cet accident, Mme G a développé un état dépressif post-traumatique avec des difficultés de concentration, de fatigabilité et de lenteur à la tâche. Ces troubles ont nécessité un suivi psychothérapeutique bimensuel et un traitement médicamenteux composé d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Il ressort du rapport d'examen du Dr E qu'à la date du 8 mars 2023, l'état de santé de Mme G demeurait encore très fragile. Le rapport d'expertise du Dr A du 14 septembre 2023 relève que les difficultés de Mme G persistent avec une amélioration à l'aide du traitement médicamenteux et que son état de santé nécessite un placement en congé de longue maladie. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a continué de bénéficier d'un suivi psychologique du 4 janvier 2022 au 22 décembre 2022 ainsi que d'une assistance à tierce personne et a été placée en arrêt de travail du 15 décembre 2022 au 7 avril 2023 pour des troubles anxieux sévères présentant la même symptomatologie que ceux ayant conduit aux arrêts de travail prescrits antérieurement au 31 décembre 2021 et qu'elle n'a repris son activité que le 9 mai 2023. Compte tenu de ces éléments, Mme G est fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un lien direct entre ces troubles et l'accident de service initial, et donc l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins prescrits pour la période postérieure au 31 décembre 2021 jusqu'au 8 mai 2023 inclus, le rectrice de l'académie a commis une erreur d'appréciation.
11. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme G constituent des conclusions accessoires à ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mars 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire dès lors qu'elle estime qu'elle devait bénéficier de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de ses soins jusqu'au 8 mai 2023. Il était loisible à la requérante de préciser et de compléter ses conclusions à fin d'injonction présentées dans sa requête après l'expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction qui auraient été présentées à titre principal et de manière tardive, doit être écartée
13. D'abord, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l'annulation des décisions attaquées, que la rectrice de l'académie de Montpellier prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2021, et prenne en charge les soins nécessités par son état de santé jusqu'à la date du 8 mai 2023. La rectrice de l'académie de Montpellier devra donc rétablir Mme G dans ses droits financiers et statutaires pour cette période courant du 1er janvier 2022 au 8 mai 2023.
14. Par ailleurs, l'exécution du présent jugement implique également que la rectrice de l'académie de Montpellier fixe la date de consolidation de l'état de santé de Mme G au 8 mars 2023.
15. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice d'y procéder dans un délai de quatre mois.
Sur les dépens :
16. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise du Dr A ordonnée par le juge des référés, taxés par ordonnance du 10 octobre 2023 à la somme de 960 euros TTC comportant le montant de l'allocation provisionnelle, à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 février 2022 et 23 mars 2022 de la rectrice de l'académie de Montpellier sont annulées
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins prescrits du 1er janvier 2022 au 8 mai 2023, de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme G au 8 mars 2023 et de régulariser la situation administrative et financière de Mme G pour la période considérée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les dépens, frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, taxés pour le Dr A par ordonnance du 10 octobre 2023 à la somme de 960 euros TTC comportant le montant de l'allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.