Tribunal Administratif de Nîmes, 13/11/2024, n° 2402965
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que, en référé, le juge peut accorder une provision dès lors que l’existence de l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable (article R.541‑1 CJA). Il fixe la provision à 48 000 € en se basant sur le barème Mornet, montrant que le montant réclamé peut être réduit mais demeure indemnisable, ce qui constitue un précédent applicable aux agents territoriaux victimes d’accidents de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 29 juillet 2024 et le 25 septembre 2024 sous le n° 2402965, M. B A, représenté par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat (ministre de la justice) à lui payer une indemnité provisionnelle de 56 960 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de l'accident de service dont il a été victime le 15 août 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi.
Il soutient que :
- il a été victime d'une violente agression le 15 août 2014, reconnue comme accident de service, qui a conduit les médecins experts à évaluer les incapacités permanentes partielles qui en ont résulté à 20% au titre d'un syndrome post-traumatique, à 4% pour son poignet gauche, à 6% pour son poignet droit et à 3% pour un syndrome subjectif post traumatisme crânien, ce que l'administration a admis ;
- il est donc en droit de prétendre à l'indemnisation des ses préjudices, à hauteur de :
* 37 800 € pour l'IPP de 20%
* 9 360 € pour l'IPP de 6%
* 5 600 € pour l'IPP de 4%
* 4 200 € pour l'IPP de 3%
Soit un total de 56 960 €, par application du " barème Mornet ", dont l'administration propose ici une interprétation erronée.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A en tant qu'il demande une indemnité d'un montant supérieur à 6 250 €.
Il fait valoir que :
- M. A ne précise pas la nature des préjudices extra patrimoniaux dont il demande à être indemnisé ;
- en admettant que M. A se prévale d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de l'Etat en raison de ses déficits fonctionnels permanents, le montant de l'indemnité réclamée est excessif et, par suite, sérieusement contestable ;
- le montant des indemnités réparant de tels préjudices pour un homme âgé de 56 ans à la date de la consolidation de son état, ne pourra être supérieur à la somme de 6 250 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. A.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B A, exerçant la profession de surveillant pénitentiaire, a été victime le 15 août 2014, d'une violente agression, reconnue comme accident de service. Il demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui payer une provision de 56 960 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
3. Il résulte de l'instruction, et est d'ailleurs expressément admis par l'administration, que l'accident imputable au service dont M. A a été victime le 15 août 2014 est à l'origine de déficits fonctionnels permanents, qui ont été évalués par les médecins experts à 20% au titre d'un syndrome post-traumatique, à 4% pour son poignet gauche, à 6% pour son poignet droit et à 3% pour un syndrome subjectif post traumatisme crânien. Il est, dans ces conditions, fondé à demander que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices personnels qui ont résulté de cet accident, au nombre desquels figurent les déficits fonctionnels permanents dont il demeure atteint.
4. Eu égard aux taux d'invalidité retenus pour un homme âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état, fixée au 25 octobre 2023, le montant non sérieusement contestable de la créance détenue sur l'Etat par M. A peut être évaluée à la somme de 48 000 €, qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat à titre de provision à valoir sur la réparation de l'ensemble des préjudices indemnisables résultant de l'accident de service du 15 août 2014.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat (ministre de la justice) est condamné à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 48 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 15 août 2014.
Article 2 : L'Etat (ministre de la justice) paiera à M. A une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, garde des Sceaux.
Fait à Nîmes, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.