Tribunal Administratif de la Guyane, 12/11/2024, n° 2300276
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour les professeurs de lycée professionnel, seules les années d'activité exercées en qualité de cadre peuvent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté d’avancement, à raison de deux tiers de leur durée. Les périodes exercées dans le secteur privé sans statut de cadre (ex. barmaid) ne sont donc pas valorisables, même si elles sont mentionnées dans le relevé de carrière.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 14 mars 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 du recteur de l'académie de Guyane, en tant qu'il la classe au 5ème échelon du corps de professeurs de lycée professionnel en classe normale ainsi que la décision de rejet du 16 décembre 2022 de son recours grâcieux.
Elle doit être regardée comme soutenant que ses expériences professionnelles antérieures comprises entre le 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999 et du 30 mars 2009 au 31 décembre 2011 n'ont pas été, à tort, prises en compte au titre de son ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme. B ne justifie pas d'un intérêt pour agir dès lors que son classement, qui a pris en compte au titre de son ancienneté des activités qui n'auraient pas dû l'être, constitue une décision favorable ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été nommée, à l'issue du concours interne au titre de l'année 2022, dans le corps des professeurs de lycée professionnel en classe normale, en qualité de stagiaire, à l'échelon 1, à compter du 1er septembre 2022. Par l'arrêté du 23 novembre 2022, le recteur de l'académie de Guyane a classé Mme B, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, à l'échelon 5, de son grade. Le 15 décembre 2022, elle a formé un recours gracieux, qui a été explicitement rejeté par un mail du 16 décembre 2022. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes du 1° de l'article 7 décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel :" Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : / 1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes : () / -soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ; () ". L'article 22 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " () Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / () ". Enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa version applicable : " Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques recrutés par la voie des concours externes et internes ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée () ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'ont été comptabilisés, au titre de la reprise d'ancienneté de l'expérience professionnelle de Mme B, 7 ans, 4 mois et 15 jours, soit 1 an, 10 mois et 15 jours au titre des activités professionnelles dans le secteur privé et 1 an, 10 mois et 15 jours au titre de ses années de services publics. D'une part, pour la période comprise entre le 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de paie, que Mme B était barmaid et qu'elle n'avait pas la qualité de cadre. En tout état de cause, les circonstances que les connaissances relatives à la mixologie soient évaluées au baccalauréat ou que l'administration lui ait opposé l'absence de production de justificatifs, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, s'agissant de la période comprise entre le 30 mars 2009 au 31 décembre 2011, il ressort de son relevé de carrière généré par " info Retraite " que l'intéressée a cotisé auprès de la mutualité sociale agricole, qu'elle avait la qualité d'exploitant agricole ainsi, elle n'avait pas la qualité de salarié au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur n'a pas pris en compte, dans la bonification d'ancienneté pour son classement, ces deux périodes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir présentée par le recteur de l'académie de Guyane, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 du recteur de l'académie de Guyane, en tant qu'il classe
Mme B au 5ème échelon du corps de professeurs de lycée professionnel, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR