Tribunal Administratif de Lyon, 28/11/2024, n° 2310149
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès le moment où l’agent est placé à la retraite, le traitement maintenu doit refléter le grade le plus élevé obtenu, même si l’avancement est rétroactif. Ainsi, la pension de M. B A doit être calculée sur l’indice brut 1027 du grade d’ingénieur hors classe, le défaut de motivation de la décision administrative n’étant pas pertinent pour le droit à la pension.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sovet, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui payer les sommes de 6 216 euros, subsidiairement celle de 122,69 euros et celle de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était, en fin de carrière, ingénieur au sein de la métropole de Lyon et a pris sa retraite le 1er décembre 2021 ;
- par arrêté du 25 novembre 2021, la métropole de Lyon a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe pour l'année 2021 et il figurait sur ce tableau ;
- par arrêté du 6 décembre 2021, il a été promu au grade d'ingénieur hors classe, indice brut 1027, avec effet du 2 mai 2021 ;
- la métropole de Lyon a régularisé sa situation sur la base de ce grade et versé les cotisations correspondantes à la CNRACL ;
- la CNRACL a refusé de réviser sa pension pour qu'elle soit calculée sur l'indice brut 1027 ;
- le tribunal administratif a rejeté sa requête contre la CNRACL ;
- la métropole de Lyon est à l'origine de son préjudice ;
- son refus de l'indemniser est illégal, car pas motivé ;
- la métropole de Lyon a commis une faute en tardant à procéder à son avancement à la suite de son évaluation et a ainsi méconnu le principe du " traitement maintenu " lors du placement à la retraite ;
- elle considérait que son avancement serait pris en compte pour le calcul de sa retraire ;
- elle a d'ailleurs versé des cotisations à la CNRACL sur la base de son nouvel indice, précompté sur son traitement ;
- son préjudice matériel correspond à la capitalisation de l'écart entre la pension qu'il perçoit et celle qu'il aurait perçu sur la base de l'indice brut 1027 ;
- subsidiairement, son préjudice correspond aux cotisations précomptées sur son traitement, lors de la régularisation de celui-ci ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sovet, pour M. A,
- et les observations de Me Rey, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était ingénieur à la métropole de Lyon. Par arrêté du 25 novembre 2021, la métropole de Lyon a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe pour l'année 2021. M. A, figurant sur ce tableau, a été nommé par arrêté du 6 décembre 2021, ingénieur hors classe, au 5ème échelon du grade, avec effet du 2 mai 2021. Il a été mis à la retraite avec effet du 1er décembre 2021 et la CNRACL lui a attribué, par brevet de pension du 6 décembre 2021, une pension liquidée sur la base de l'indice correspondant au grade d'ingénieur principal, indice brut 1015, sur la base duquel il était effectivement rémunéré depuis au moins 6 mois lors de sa mise à la retraite. Le tribunal administratif a rejeté le 26 octobre 2023 la requête par laquelle M. A avait demandé que la CNRACL soit condamnée à lui payer sa pension sur la base de l'indice 1027, afférent au grade d'ingénieur hors classe auquel il avait été rétroactivement promu le 2 mai 2021.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté la demande préalable formée par M. A n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de ce dernier qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014, relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des agents fonctionnaires territoriaux : Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ". M. A soutient que la métropole de Lyon a commis une faute en le nommant seulement par arrêté 6 décembre 2021, au grade d'ingénieur hors classe, indice brut 1027, tout en donnant à cet arrêté un effet rétroactif au 2 mai 2021.
4. Il résulte de l'instruction que la métropole de Lyon a établi, le 25 novembre 2021, le tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe pour l'année 2021. M. A n'établit pas qu'en arrêtant ce tableau d'avancement seulement à cette date, ou en l'inscrivant seulement sur le tableau d'avancement au titre de l'année 2021, la métropole de Lyon aurait commis une faute.
5. En troisième lieu, M. A, se prévalant de ce que la métropole de Lyon a donné un effet rétroactif à sa promotion au grade d'ingénieur hors classe et qu'elle a, ensuite, estimé que cet effet rétroactif suffirait à lui conférer un droit à ce que sa pension soit liquidée sur la base de son nouvel indice, soutient que la métropole a commis une faute. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la métropole de Lyon aurait fait une promesse à M. A, qu'elle n'aurait pas tenue, le caractère rétroactif de la promotion de M. A est, en tout état de cause, sans lien direct avec le préjudice que M. A estime avoir subi du fait du refus de la CNRACL de tenir compte, pour le calcul de sa pension, de l'indice que lui conférait rétroactivement cette promotion.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que la métropole aurait méconnu le principe du " traitement maintenu ", qui implique que la pension de retraite est indexée sur le dernier traitement versé à l'agent et le principe du " rapport constant " entre le traitement de fin de carrière et la pension de retraite. Toutefois ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, il est constant que M. A a perçu un rappel de traitement correspondant à la différence entre le traitement auquel il pouvait prétendre au titre de son grade d'ingénieur principal et celui que lui conférait le grade d'ingénieur hors classe. Par suite, c'est à bon droit que la métropole de Lyon a précompté sur ce rappel de traitement et versé à la CNRAC les cotisations de retraite afférentes au montant versé, peu important à cet égard que M. A n'ait pu prétendre à ce que sa pension soit calculée sur la base de l'indice d'ingénieur hors classe.
8. En sixième lieu, M. A n'a pas établi que la métropole de Lyon aurait commis une faute dans la gestion de sa fin de carrière. Par suite, il ne peut prétendre à la réparation du préjudice moral résultant de ce qu'il n'a pu, contrairement à ses vœux, obtenir que sa pension soit calculée sur la base de l'indice d'ingénieur hors classe.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de la métropole de Lyon doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. A au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier