Tribunal Administratif de Lyon, 28/11/2024, n° 2301576
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, même en l'absence de faute de la collectivité, un agent municipal victime d'un accident de service peut obtenir une indemnité pour les préjudices non patrimoniaux (IPP, souffrances physiques). Il a accordé 2 500 € à M. B, en excluant les demandes de préjudice moral et d'abonnement à une salle de sport, établissant ainsi un principe clairement transposable aux autres agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Forest-Chalvin demande tribunal :
1°) de condamner la commune de Vaulx-en-Velin à lui payer une somme de 3 990 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
- le 7 mars 2019, il a été victime d'un accident de service, alors qu'il intervenait dans une école sise à Vaulx-en-Velin, en sa qualité d'employé municipal de la commune de Vaulx-en-Velin ;
- l'accident a été reconnu imputable au service ;
- il a été convoqué à une expertise par l'assureur de la commune ;
- l'expert a estimé que son état pouvait être consolidé le 15 septembre 2020, qu'il présentait une IPP de 2% et qu'il avait encore besoin de kinésithérapie pendant 3 mois ;
- au regard de ces conclusions, il peut prétendre à une indemnisation de 2 800 euros au titre de son IPP, 590 euros au titre du remboursement de 10 mois d'abonnement à une salle de sport, 300 euros au titre de son préjudice moral et 300 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Vaulx-en-Velin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête dépourvue de tout fondement juridique est irrecevable ;
- la commune n'a commis aucune faute ;
- elle ne peut donc être condamnée à réparer le préjudice subi par M. B ;
- la nature du préjudice n'est pas établi, non plus que son lien direct et certain ;
- la demande d'indemnisation au titre de l'abonnement à une salle de sport est sans lien direct avec l'accident, et le montant n'est pas justifié ;
- en se bornant à produire un récapitulatif de séances suivies avec un psychologue du travail, M. B n'établit pas son préjudice moral et les souffrances endurées.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
- les observations de Me Forest-Chalvin pour M. B,
- et les observations de Me Verne, pour la commune de Vaulx-en-Velin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 13 février 1966, est agent municipal de la commune de Vaulx-en-Velin, gestionnaire d'un équipement scolaire. Le 7 mars 2019, alors qu'il refermait le portail de l'établissement, la charnière du portail s'est brisée. M. B a chuté et reçu le portail sur le corps, ce qui lui a occasionné des blessures principalement à la main, la cheville et au tibia. L'accident a été reconnu imputable au service et M. B a été en arrêt de travail du 7 mars au 1er avril 2019.
2. L'assureur de la commune a convoqué M. B à une expertise le 15 septembre 2020, et l'expert a conclu que l'état de M. B pouvait être consolidé le 15 septembre 2020 avec une IPP séquellaire de 2%. L'expert a ajouté que M. B avait encore besoin de soins de kinésithérapie pendant 3 mois.
3. N'ayant pu obtenir de la commune de Vaulx-en-Velin l'indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal de condamner la commune à l'indemniser.
4. S'il est vrai que la requête présentée par M. B est sommaire, il en résulte néanmoins que ce dernier se prévaut du droit à être indemnisé des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime. La requête est donc recevable.
5. Le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident de service, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant ces chefs de préjudice.
6. En l'espèce, le moyen soulevé par la commune de Vaulx-en-Velin, tiré de ce qu'elle n'a commis aucune faute, ne fait donc pas obstacle à ce qu'elle soit condamnée à indemniser M. B des préjudices n'ayant pas un caractère patrimonial dont il demande réparation.
7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident, M. B présente une IPP séquellaire de 2%. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de son âge lors de la consolidation, il peut prétendre à une indemnité de 2 200 euros.
8. Le certificat médical établi le 13 mars 2019 par le médecin du service des urgences de l'hôpital mutualiste a mentionné que M. B présentait une entorse grave de la cheville. Dans les circonstances de l'espèce, il peut prétendre à une indemnité de 300 euros au titre des souffrances endurées.
9. En revanche, la circonstance que M. B a été suivi par un psychologue du travail pendant 8 séances, ne justifie pas du préjudice moral qu'il invoque. De même, l'attestation établie par un médecin, selon lequel le requérant n'a pas pu pratiquer le sport en salle pendant 6 mois, n'établit pas que M. B, qui, selon le contrat qu'il avait signé, pouvait demander la suspension de son abonnement en raison de son état de santé, a payé 10 mensualités d'abonnement à une salle de sport, sans pouvoir la fréquenter.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Vaulx-en-Velin à payer à M. B la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de réception par la commune de Vaulx-en-Velin de la réclamation préalable de M. B.
11. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la commune de Vaulx-en-Velin. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin le versement à M. B d'une somme de 700 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vaulx-en-Velin est condamnée à payer à M. B une somme de 2 500 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022.
Article 2 : La commune de Vaulx-en-Velin versera à M. B une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vaulx-en-Velin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,