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Tribunal Administratif de Lille, 06/11/2024, n° 2209891

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 6 novembre 2024 protection fonctionnelle champ d'application de la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

La décision précise que la protection fonctionnelle ne couvre pas les frais engagés par un fonctionnaire pour initier une action contentieuse dans le cadre d'une procédure en reconstitution de carrière. Le refus de protection fonctionnelle est justifié si la demande ne relève pas du champ d'application de cette protection. Cette décision est directement exploitable pour défendre les agents publics territoriaux qui demandent une protection fonctionnelle pour des raisons non couvertes par la législation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jamais, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était brigadier de police. Estimant que son administration avait commis plusieurs erreurs dans la gestion de sa carrière, il indique avoir sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 16 août 2022 afin d'obtenir la prise en charge de ses frais d'avocat en vue d'une action en justice aux fins d'obtenir la reconstitution de carrière. Par la requête susvisée, il demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé à sa demande par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité les motifs de la décision implicite de rejet en litige. Suite à cette demande, notifiée le 14 novembre 2022, une réponse, dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été notifiée au requérant, a été formulée le 9 décembre 2022 mentionnant les motifs fondant cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
5. M. A soutient que sa carrière a fait l'objet d'une mauvaise gestion de la part de son employeur notamment du fait de son placement en mise en disponibilité d'office pour raison de santé et de son reclassement sur un poste de catégorie C, décisions dont il conteste la légalité. Toutefois, les dispositions des articles précités L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'employeur des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour initier une action contentieuse dans le cadre d'une procédure en reconstitution de carrière. Par suite, à supposer que l'administration ait effectivement reçu la demande de bénéfice de la protection fonctionnelle en cause, en refusant de l'octroyer à M. A au motif que sa demande n'entrait pas dans le champ d'application de cette protection, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le moyen afférent doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRE
Le président,
Signé
B. BAILLARDLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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