Tribunal Administratif de Rennes, 06/11/2024, n° 2406510
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé suspension parce que le demandeur n'avait pas joint la copie de la décision contestée et n'avait pas justifié l'urgence, appliquant les articles L.521‑1 et L.522‑3 du CJAA. Cette décision rappelle que, pour obtenir la suspension d’une décision refusant la protection fonctionnelle, il faut impérativement fournir la décision attaquée et démontrer l’urgence, faute de quoi la requête est irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Côtes d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient :
- qu'il subit un harcèlement moral au travail et une discrimination en raison de son handicap, qui nuisent gravement à son état de santé
- que les motifs de la décision contestée qui lui a refusé la protection fonctionnelle sont infondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. M. B, dans sa requête, qu'il n'a pas accompagné d'une copie de sa requête à fin d'annulation, n'invoque aucune urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Cette requête peut, par voie de conséquence, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques des Côtes d'Armor.
Fait à Rennes, le 06 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.