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Tribunal Administratif de Lille, 12/11/2024, n° 2201911

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 novembre 2024 discipline responsabilité de la collectivité en cas d'absence de sanction disciplinaire d'un agent

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de l’association, jugeant qu’aucun préjudice moral distinct du jugement pénal n’était démontré et que l’insuffisance de motivation de la décision du maire, qui ne fait que lier le contentieux, ne pouvait entraîner son annulation. La décision précise que la collectivité n’est pas automatiquement responsable des manquements disciplinaires internes tant qu’aucun préjudice personnel direct n’est établi, offrant ainsi un principe de défense aux agents publics territoriaux confrontés à des actions de responsabilité contre leur employeur.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 1er avril 2022, 14 juin 2023 et 11 décembre 2023, l'association La voix de l'enfant, représentée par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune d'Outreau a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune d'Outreau à lui verser la somme d'un euro au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Outreau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la commune d'Outreau a commis une faute en s'abstenant d'aviser le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale des faits commis par un agent de la commune ;
- la commune d'Outreau a commis une faute en s'abstenant de prononcer une sanction disciplinaire contre cet agent ;
- la commune d'Outreau a commis une faute en recrutant cet agent postérieurement à l'avertissement émis par un autre agent et en l'absence d'enquête interne ;
- la commune d'Outreau a commis une faute en l'absence d'enquête interne à la suite du signalement d'un agent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 28 décembre 2023, la commune d'Outreau, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête, à ce que les passages à caractère diffamatoire figurant dans les écritures de l'association La voix de l'enfant soient supprimés et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association La voix de l'enfant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'association La voix de l'enfant n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- l'association La voix de l'enfant n'a subi aucun préjudice personnel et direct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- les observations de Me Colin représentant l'association La voix de l'enfant et celles de Me Delescluse, substituant Me Aderno, représentant la commune d'Outreau.
Une note en délibéré, présentée par l'association La voix de l'enfant, a été enregistrée le 18 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été recruté en qualité d'animateur enfance-jeunesse à compter du mois d'avril 2008 par la commune d'Outreau. Au mois de janvier 2016, la maire de la commune d'Outreau a été alertée par Mme C, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, sur le comportement inapproprié de M. D qui s'était enfermé à clé dans un local avec un jeune garçon âgé de quatre ans. Le 5 mars 2017, Mme E B, mère d'un autre enfant âgé de quatre ans, a déposé plainte au commissariat de Boulogne-sur-Mer pour des faits de violence sexuelle commis par M. D. Par un arrêt du 2 juillet 2021, la cour d'assises du Pas-de-Calais a condamné M. D à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté d'onze ans pour des faits de viols sur mineur de quinze ans, de tentatives de viol sur mineur de quinze ans, d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, de détention d'images à caractère pédopornographique et de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images à caractère pédopornographique commis entre 2015 et 2017. Par un courrier du 12 novembre 2021, réceptionné le 15 novembre 2021, l'association La voix de l'enfant a demandé à la commune d'Outreau la réparation du préjudice moral subi en raison des fautes commises par la commune dans la gestion de cette affaire. Cette demande a été rejetée par un courrier du 14 janvier 2022. Par la présente requête, l'association La voix de l'enfant demande l'annulation de la décision du maire de la commune d'Outreau du 14 janvier 2022 et la condamnation de la commune d'Outreau à lui verser la somme d'un euro au titre du préjudice moral subi.
Sur les conclusions principales :
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 2 juillet 2021 de la cour d'assises du département du Pas-de-Calais, M. D a été condamné à payer à l'association La voix de l'enfant la somme d'un euro en réparation de son préjudice.
3. En l'espèce, par les éléments qu'elle produit, l'association requérante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par le juge pénal, ni, au demeurant, du caractère personnel d'un tel préjudice.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Outreau, que les conclusions indemnitaires présentées par l'association La voix de l'enfant doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, la décision du maire de la commune d'Outreau du 14 janvier 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire initié par l'association La voix de l'enfant. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. Il en résulte, eu égard également à ce qui a été dit au point précédent, que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ".
7. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Le passage dont la suppression est demandée par la commune d'Outreau n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Outreau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association La voix de l'enfant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association La voix de l'enfant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Outreau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association La voix de l'enfant est rejetée.
Article 2 : L'association La voix de l'enfant versera à la commune d'Outreau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Outreau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association La voix de l'enfant et à la commune d'Outreau.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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