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Tribunal Administratif de Paris, 12/11/2024, n° 2429010

Tribunal administratif 12 novembre 2024 discipline procédure de référé disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé d’un agent du ministère des Armées, considérant que la demande était manifestement irrecevable : le requérant a saisi le juge la veille de la date visée, sans justifier d’une urgence réelle, et a confondu les articles L.521‑1 et L.521‑3 du code de justice administrative, incompatibles. Cette décision précise les conditions d’usage du référé pour suspendre ou modifier une procédure disciplinaire, un principe applicable aux agents territoriaux confrontés à des sanctions disciplinaires.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 31 octobre
et les 5, 6, 7 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre des armées de régulariser sa situation en lui fournissant des informations sur sa situation au 1er novembre 2024 date de sa réintégration dans ses fonctions après exclusion temporaire de fonction ou en le suspendant à titre conservatoire de ses fonctions dans le cadre de la nouvelle procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la date de convocation devant le conseil de discipline fixée le 21 novembre 2024.
Vu
-les autres pièces du dossier.
Vu
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur civil de la défense, a fait l'objet par arrêté du 25 juin 2024 du ministre des armées d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 9 mois dont une période de 3 mois ferme qui doit prendre fin le
31 octobre 2024. Par la présente requête, enregistrée à cette date, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement l'article des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit informé de sa situation administrative le 1er novembre ou suspendu à titre conservatoire à la même date, soit du jour pour le lendemain. En saisissant ainsi le juge des référés la veille de la date faisant l'objet de sa demande, il ne lui permet pas de statuer dans un délai normal et permettant de respecter la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 du même code. S'il demande subsidiairement au juge des référés de se fonder sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour ordonner de reporter le deuxième conseil de discipline du 21 novembre 2024, d'une part, il produit une convocation pour le 17 octobre 2024, d'autre part et surtout, il n'est pas recevable à invoquer à la fois, même selon un ordre de priorité et avec des conclusions différentes, les articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative qui sont régis par des règles de procédure en partie distinctes. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui présente en outre un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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