Tribunal Administratif de Lille, 19/11/2024, n° 2401611
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lille rejette la requête de Mme B A faute d’absence de conclusions précisant la contestation d’une décision ou la demande d’indemnisation, la qualifiant de manifestement irrecevable en application de l’article R.222‑1 du CJA. Cette décision rappelle que toute requête doit contenir les conclusions requises sous peine de rejet, principe transposable aux procédures engagées par ou contre des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Lille, en application de l'article R.351-3 du code de justice administratif, la requête de Mme B A, enregistrée le 22 septembre 2023.
Par cette requête, Mme B A expose qu'après s'est vu reconnaître une invalidité avec un taux de 25% par la COTOREP du Pas de Calais le 23 novembre 2006, elle n'a toutefois pas pu bénéficier d'un reclassement professionnel de la part de la MDPH de Beauvais et qu'elle doit désormais retravailler à Paris à 2 heures de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La requête de Mme A ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif et tendant soit à la contestation d'une décision administrative soit à la condamnation d'une personne publique au versement d'une indemnité. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 19 novembre 2024.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière