Tribunal Administratif de Lille, 06/11/2024, n° 2201621
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du président de l'université qui refusait de reconnaître la maladie de Mme Zanetti comme professionnelle, faute de motivation suffisante et d’attachement de l’avis de la commission de réforme. Il impose à l’administration de réexaminer la demande en précisant les textes applicables et en communiquant les pièces justificatives, créant ainsi un précédent utile pour les agents territoriaux confrontés à un refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2022, 23 juin 2023 et 30 octobre 2023, Mme A Zanetti, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est affectée ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de reconnaitre sa pathologie comme étant imputable au service, et en conséquence de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour l'ensemble des arrêts de travail intervenus depuis le 17 février 2020 jusqu'à la consolidation de son état, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un " défaut de compétence " en ce que l'administration s'est estimée liée par l'avis rendu par la commission de réforme ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2022 et 28 septembre 2023, l'université de Lille, représentée en dernier lieu par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Zanetti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jamais, représentant Mme Zanetti, et de Me Herbet, substituant Me Malolepsy, représentant l'université de Lille.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2024, a été produite pour Mme Zanetti.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2024, a été produite pour l'université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Zanetti, adjoint technique recherche et formation, a exercé les fonctions d'agent des services techniques dans le bâtiment " SN3 " de l'université de Lille 1 du 16 novembre 1992 au 8 avril 1996. Consécutivement à sa prise en charge médicale pour trois pneumothorax successifs en 2019, et estimant que cette pathologie résultait d'une exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle dans le bâtiment " SN3 " de l'université de Lille, Mme Zanetti a, par courrier du 17 février 2020, présenté au président de cet établissement universitaire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 3 janvier 2022, prise après que la commission de réforme ait émis un avis défavorable à cette demande, le président de l'université de Lille a refusé d'y faire droit. Par sa requête, Mme Zanetti demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir /()/ ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 3 janvier 2022 que, pour refuser de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie dont souffre Mme Zanetti, le président de l'université de Lille s'est borné à relever que la commission de réforme avait émis un avis défavorable sur la demande de l'intéressée, " les critères de la maladie professionnelle MP 30 des tableaux annexés au code de la sécurité sociales " n'étant pas remplis. Ce faisant, en s'abstenant de mentionner avec une précision suffisante les textes applicables, dont en particulier les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable, et alors que l'avis rendu par la commission de réforme le 14 octobre 2021 n'était pas joint à la décision en litige et ne lui avait par ailleurs pas été communiqué antérieurement, le président de l'université de Lille a insuffisamment motivé en droit la décision attaquée au regard des exigences des articles précités du code des relations entre le public et l'administration. Mme Zanetti est donc fondée à soutenir que la décision du 3 janvier 2022 est entachée d'illégalité pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, aucun des autres moyens soulevés par Mme Zanetti n'étant susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée, que la décision du 3 janvier 2022 du président de l'université de Lille refusant de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de Mme Zanetti soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président de l'université de Lille de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Zanetti, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'université de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme Zanetti et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2022 du président de l'université de Lille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Lille de réexaminer la demande de Mme Zanetti dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'université de Lille versera à Mme Zanetti la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Zanetti et à l'université de Lille.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BAILLARD
L'assesseure la plus ancienne
Signé
M. LECLÈRE
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière