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Tribunal Administratif de Lille, 14/11/2024, n° 2410748

Tribunal administratif 14 novembre 2024 retraite suspension d'acte administratif de retraite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé de M. B, estimant que la décision l'admettant d'office à la retraite ne pouvait être suspendue faute de démonstration d'un préjudice grave et immédiat, et que la décision de disponibilité déjà exécutée était irrecevable. Il rappelle que, selon les articles L. 521‑1 et L. 522‑3 du CJA, la suspension n’est possible que si l’urgence et le doute sérieux sur la légalité sont clairement établis.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2024 le maintenant en disponibilité d'office pour une durée de six mois, de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la directrice générale adjointe du groupe La Poste l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 novembre 2024 et de l'avis du conseil médical du 9 janvier 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2410930 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B, fonctionnaire du groupe La Poste, exerçait les fonctions de facteur sur le site de Marquise A de préparation et de distribution du courrier avant d'être placé en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2021 puis en disponibilité d'office à compter du 6 janvier 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2024, rendu après avis favorable du conseil médical du même jour, la directrice des ressources humaines du groupe La Poste a prolongé cette disponibilité d'office à compter du 5 décembre. Par une décision du 19 avril 2024, M. B a été maintenu dans cette position pour une durée de six mois. Par une décision du 3 septembre 2024, la directrice générale adjointe du groupe La Poste a admis d'office M. B à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 novembre 2024. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 19 avril 2024 le maintenant en disponibilité d'office pour une durée de six mois, du 3 septembre 2024 l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 novembre 2024 et de l'avis du conseil médical du 9 janvier 2024.
4. En premier lieu, étant dirigées contre un acte préparatoire insusceptible de faire grief, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'avis du conseil médical du 9 janvier 2024 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
5. En deuxième lieu, la décision du 19 avril 2024 ayant été entièrement exécutée, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution son également manifestement irrecevables.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite engendrera une perte de revenus, il ne justifie pas de la diminution de la pension de retraite qu'il allègue, et se borne par ailleurs à faire valoir que lui et son épouse ont contracté des crédits dont les mensualités s'élèvent approximativement à 1 050 euros sans donner d'indication sur ses autres ressources ou charges, alors qu'il précise par ailleurs que l'ensemble des ressources du ménage se monteront à 2 800 euros et que, étant en disponibilité depuis 2022, la décision n'entraîne pas son éviction du service. Par suite, M. B ne justifie pas que cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,

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