Tribunal Administratif de Lille, 08/11/2024, n° 2410237
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette une demande de réexamen des résultats d’admissibilité d’un concours interne, rappelant qu’il ne peut pas remettre en cause l’appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats et que la requête est manifestement irrecevable en application de l’article R.222‑1 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admissibilité qu'elle a obtenus au concours interne d'adjoint administratif principal de 2ème classe, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal la révision des résultats d'admissibilité qu'elle a obtenus au concours interne d'adjoint administratif principal de 2ème classe, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024 en faisant valoir que ses résultats sont proches du seuil d'admissibilité. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 8 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,